ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 2 de la convention. Droits des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Relations avec les comités d’entreprise. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions détaillées ci-après qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, plaçant ces derniers dans une position secondaire et même subsidiaire par rapport aux premiers, avec en corollaire le risque d’affaiblir la position institutionnelle des syndicats: i) l’article 98 du Code du travail, dans sa teneur modifié par l’article 41 du décret du 15 août 2000, qui permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise; ii) l’article 108(2) du Code du travail, en vertu duquel là où il n’a pas été créé de comité d’entreprise, un syndicat a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère à un comité d’entreprise. La commission note à nouveau que, selon les indications données par le gouvernement, le processus législatif concernant le projet de loi tendant à modifier le Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est toujours en cours et que, dans ce cadre, le gouvernement aura à l’esprit les commentaires de la commission. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, ses commentaires concernant les articles 98 et 108(2) seront pris en considération, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne régit pas la question de l’organisation et de la conduite des grèves et que, d’après les indications données par le gouvernement, des lois distinctes sur la question des grèves, notamment dans les organismes et services des administrations, devaient être élaborées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la question de l’organisation et de la conduite des grèves dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’est toujours pas codifiée par une loi spécifique, mais que la convention collective applicable aux salariés des organes administratifs et judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine contient des dispositions régissant les grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de la convention collective susmentionnée et d’en communiquer le texte.

Republika Srpska

Article 2. Droits des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 2(2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales de la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique – l’Union des syndicats – qui est la forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, sans prévoir quoi que ce soit pour l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cette disposition de manière à rendre le pluralisme syndical possible. La commission note que le gouvernement déclare que les négociations entre lui et les syndicats relatives à l’adoption de la nouvelle réglementation sont toujours en cours. La commission rappelle que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée et même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96 et 194). La commission veut croire que les principes énoncés ci-dessus seront dûment pris en considération dans le nouveau règlement en passe d’être adopté.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fasse en sorte que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur les grèves, qui autorisent l’employeur à fixer, au moins trois jours avant le début de la grève et après avoir pris avis du syndicat et entendu ses suggestions et commentaires, le service minimum devant être assuré et à affecter des travailleurs à certains postes, soient modifiés de telle sorte que les travailleurs puissent participer à la définition du service minimum et qu’un organe indépendant puisse déterminer ce service lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à s’accorder sur ce point. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une nouvelle loi sur les grèves a été adoptée en Republika Srpska en 2008 et qu’aux termes de son article 12(4) le comité de grève et l’employeur désignent conjointement les travailleurs qui occuperont leur poste cinq jours au moins avant le début de la grève. La commission croit comprendre cependant que, avant cette étape, l’employeur semble toujours être autorisé à fixer, après avoir pris l’avis du syndicat, l’étendue et les modalités du service minimum compte tenu de la nature de l’activité, du risque pour la vie et la santé des personnes et d’autres facteurs importants touchant aux besoins des citoyens, des entreprises, etc. (art. 12(2) et (3)). Rappelant que les organisations de travailleurs devraient avoir, si elles le jugent opportun, le droit de participer, au côté des employeurs et des pouvoirs publics, à la définition du service minimum, lequel devait être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les impératifs d’un service minimum soient couverts, la seule exception envisageable étant le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et rappelant au surplus que, en cas de désaccord entre les parties intéressées, ce service minimum devrait être défini par un organe paritaire ou indépendant (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 161), la commission procédera à l’examen de la loi de 2008 sur les grèves de la Republika Srpska dès que la traduction de cet instrument sera disponible.

District de Brcko

Application de la convention. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement concernant l’application de la convention dans le district de Brcko. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail, de la loi sur les associations et fondations et de toute autre législation disponible applicable dans ce district, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à chacun des articles de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer