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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de deux projets de loi en cours de préparation à l’Assemblée nationale, à savoir la loi organique des entreprises publiques et la loi organique de la fonction publique. La commission note que ces lois ont été respectivement adoptées les 24 juillet 2009 et 6 octobre 2010. Elle note que l’article 18 de la loi organique des entreprises publiques mentionne uniquement les associations d’ouvriers. Elle relève que cette loi ne mentionne pas les associations de fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres ni les associations de fonctionnaires de carrière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres, ainsi que les fonctionnaires de carrière des entreprises publiques, jouissent des droits consacrés dans la convention.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur le nombre d’associations constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des fonctionnaires, en indiquant les secteurs couverts et le nombre approximatif de personnes affiliées.
Enfin, dans son précédent commentaire, la commission avait mentionné l’article 326, paragraphe 9, de la Constitution, en vertu duquel «aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, le secteur de la main-d’œuvre devrait être représenté par une seule organisation». La commission rappelle que l’imposition d’un système de monopole syndical dans chaque organisation ou institution publique est incompatible avec les prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition empêche la constitution de plusieurs organisations dans une administration ou une institution de l’Etat, ou accorde uniquement des droits préférentiels de négociation collective à l’organisation la plus représentative, et d’indiquer aussi si, dans le cas où une organisation deviendrait la plus représentative, elle peut exercer ces droits préférentiels à la place de l’organisation qui n’est plus majoritaire.
Article 3. Droit de grève. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de la loi organique des entreprises publiques le droit de grève est reconnu avec la restriction prévue à l’article 326, paragraphe 15, de la Constitution de la République (qui fait l’objet de commentaires de la commission, car il s’agit de services essentiels envisagés de manière trop large). Elle note que l’article 31, paragraphe 3, interdit aux employés des entreprises publiques de «suspendre à quelque titre que ce soit la prestation des services publics ou l’exploitation des ressources naturelles dont l’entreprise publique est chargée, sauf en cas de force majeure ou d’événement fortuit». De même, la commission observe que l’article 24 h) de la loi organique du service public interdit aux fonctionnaires de suspendre à quelque titre que ce soit les services publics suivants: les services d’éducation, de justice et de sécurité sociale, les services de production d’électricité, les transports publics et la poste. La commission rappelle que le droit de grève n’est pas un droit absolu et que, dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de le limiter, voire de l’interdire. Outre les forces armées et la police, dont les membres peuvent être exclus du champ d’application de la convention, le droit de grève peut être limité ou interdit: i) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population; et iii) les situations de crise grave au niveau national ou local. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31, paragraphe 3, de la loi organique des entreprises publiques et l’article 24 h) de la loi organique du service public en tenant compte du principe mentionné, et de l’informer de tout progrès en la matière.
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