ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi que sur les commentaires préoccupants de la CSI de 2009, qui concernaient la répression exercée par la police et l’armée lors d’une manifestation organisée par les centrales syndicales en 2006 – des personnes avaient été grièvement blessées et d’autres arrêtées – et les allégations de menace et d’actes d’intimidation visant des dirigeants de la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et de la Confédération équatorienne des organisations de travailleurs unitaires classistes (CEDOCUT).
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2009. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des chambres d’industrie de l’Equateur du 1er septembre 2011, qui concernent la position des membres employeurs de l’OIT en matière de droit de grève.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport de la mission technique de coopération qui a eu lieu à Quito du 15 au 18 février 2011, et qui a permis d’examiner les questions soulevées par la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat «Petróleos del Ecuador» (FETRAPEC) le 24 août 2009, ainsi que les allégations transmises au Comité de la liberté syndicale par cette organisation dans le cas no 2684. La commission prend note des informations obtenues pendant la mission, et relève en particulier que le gouvernement a indiqué avoir engagé un processus de réforme du Code du travail et s’être engagé à consulter l’OIT dans le cadre de ce processus.

Nouvelle Constitution

Dans sa précédente observation, la commission relevait que certaines dispositions posent un problème de conformité avec la convention. Il s’agit concrètement de:
  • -l’article 326, paragraphe 8, disposant que «l’Etat stimule la création d’organisations de travailleuses et de travailleurs et d’employeuses et d’employeurs, conformément à la loi, et promeut leur fonctionnement démocratique, participatif et transparent ainsi que le renouvellement de leur direction». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la norme constitutionnelle ne peut être interprétée comme autorisant l’intervention dans la vie interne des organisations, d’employeurs ou de travailleurs, puisque ces organisations ont le droit de choisir leurs représentants librement et d’organiser leur gestion; et 2) le renouvellement assure aux organisations un avenir participatif, transparent et démocratique. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que, en vertu des dispositions de l’article 3 de la convention, la décision concernant le renouvellement des membres de la direction doit incomber uniquement aux organisations de travailleurs et d’employeurs et à leurs membres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et prie celui-ci d’adopter les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin de permettre la réélection des dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 326, paragraphe 12, qui établit que les différends collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au différend qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de différend dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas mentionnés;
  • -l’article 326, paragraphe 15, qui interdit la suspension des services publics dans l’éducation, la sécurité sociale, la production d’hydrocarbures, la transformation, le transport et la distribution de carburant, les transports publics et la poste, et prévoit que la loi établira les limites pour assurer le fonctionnement de ces services. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou limité: 1) dans la fonction publique, que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); 3) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission rappelle aussi que, pour éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que des dommages à des tiers, à savoir les utilisateurs ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326, paragraphe 15, afin que le droit de grève puisse s’exercer dans les services susmentionnés, avec la possibilité de prévoir un service minimum.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions législatives suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.
  • -les articles 450, 459 et 466 du Code du travail, qui établissent la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants.
  • -l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit l’obligation d’être équatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
  • -l’article 26, alinéa g), de la codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations dans le secteur public, qui interdit de suspendre, à quelque titre que ce soit, les services publics ne pouvant pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (éducation, sécurité sociale, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de carburant, transports publics), et qui prévoit la destitution du fonctionnaire qui ne tiendrait pas compte de cette interdiction;
  • -l’article 522, paragraphe 2, du Code du travail, qui dispose que, en l’absence d’accord des parties en cas de grève, le ministre du Travail détermine les services minima;
  • -l’article 505 du Code du travail, qui nie implicitement le droit de grève aux fédérations et confédérations;
  • -le décret no 105 du 7 juin 1967, qui prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites.
La commission espère que, dans le cadre de l’actuelle réforme du Code du travail – pour laquelle le Bureau a apporté une assistance technique – le gouvernement prendra en considération l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années; elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute évolution en la matière. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26, alinéa g), de la codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations dans le secteur public, ainsi que le décret no 105 du 7 juin 1967.
La commission soulève, dans une demande adressée directement au gouvernement, d’autres points concernant les lois sur le secteur public adoptées récemment.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer