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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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Statistiques. La commission avait précédemment indiqué que la réforme substantielle de la législation du travail pourrait entraîner un renversement de la tendance à la baisse du nombre d’affiliations syndicales et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations statistiques sur cette question et veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques à cet égard dans son prochain rapport.
Loi de 1996 sur les relations de travail. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi sur les relations de travail relatifs aux sanctions disciplinaires, dans un sens propre à éviter tout risque d’ingérence de nature à porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission avait noté que le paragraphe 7(d) de l’article 342(1) et l’article 539 de la loi sur le travail équitable contenaient dans une large mesure des dispositions équivalentes aux anciens articles 798 et 807 de la loi abrogée sur les relations de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas connaissance de cas relatifs à l’application de ces dispositions portés devant l’Agence sur le travail équitable (FWA) ou la Cour fédérale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application de ces dispositions dans la pratique.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune organisation n’a vu son enregistrement annulé pour les motifs prévus à l’article 226(c). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que toute interdiction du droit de grève, et les sanctions qui s’y rapportent, ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Australie-Occidentale. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées. La commission avait précédemment noté qu’une révision indépendante du système des relations de travail d’Australie-Occidentale, incluant la loi sur les relations industrielles, était en cours. La commission note que le gouvernement indique que l’Australie-Occidentale examine actuellement les modifications proposées au système des relations de travail de l’Etat, et qu’elle n’envisage pas de modifier les dispositions relatives aux questions d’affiliation syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce les dispositions relatives aux questions d’affiliation et de cotisations syndicales ne figurent plus dans la loi mais soient régies par les règles internes des organisations concernées.
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