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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Sainte-Hélène

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Demande directe
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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs du travail convenablement formés et des visites d’inspection. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’a été procédé à aucune inspection à temps plein. La responsabilité des services de l’inspection du travail est dévolue au département de l’emploi et de la sécurité sociale dans la mesure où les questions d’administration du travail sont concernées, ainsi qu’à la section de la santé environnementale, de la santé publique et des services sociaux dans la mesure où la santé, la sécurité et la condition générale du travail sont concernées. Selon le gouvernement, un seul agent de santé de l’environnement a reçu une formation officielle dans des fonctions d’inspection en usine, mais aucun n’a été formé en inspection du travail.
La commission rappelle que, selon l’article 1 de la convention, l’inspection du travail doit être maintenue dans les territoires non-métropolitains. Egalement, selon l’article 2, les services de l’inspection du travail doivent être composés d’inspecteurs dûment formés et les inspecteurs doivent inspecter les conditions de travail à des intervalles fréquents selon l’article 4.
La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail et de préciser leur fonction, ainsi que la proportion de leurs activités qui met l’accent sur l’inspection des conditions d’emploi.
Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pendant le prochain cycle de rapport, afin de fournir une formation appropriée aux inspecteurs du travail leur permettant de mener leur fonction en toute efficacité. Prière d’indiquer les sujets, la durée et l’impact de telles formations.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données sur le nombre des visites d’inspection par rapport aux lieux de travail soumis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés.
En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail.
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