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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guernesey

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Articles 10 et 16 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2010 le personnel de l’inspection du travail se composait de cinq inspecteurs (à plein temps) et que 722 lieux de travail ont été inspectés sur les 2 238 organisations employant des travailleurs assujetties à l’inspection. La commission note que, ces dix dernières années, le nombre d’inspecteurs du travail a progressivement baissé de neuf inspecteurs en 2001 à cinq inspecteurs en 2010. Le nombre de visites d’inspection des lieux de travail a également baissé, passant de 1 467 en 1998 à 983 en 2010. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre d’inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et sera fixé en tenant compte du nombre d’établissements assujettis aux contrôles de l’inspection, du nombre de travailleurs qui y sont occupés, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effecteur pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Prenant note de la tendance à la baisse susmentionnée et de la légère augmentation du nombre d’établissements assujettis à l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation des besoins de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, à la lumière des critères prévus à l’article 10 de la convention, et d’indiquer la part budgétaire allouée à l’inspection du travail et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire (article 16). La commission saurait gré également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection conduites par catégorie d’établissements et sur les différents types d’inspections conduites ces deux dernières années.
Article 12. Droit des inspecteurs d’entrer librement dans les établissements. Notant que, selon le rapport du gouvernement, les visites d’inspection sont effectuées pendant la journée, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales prévoyant le droit des inspecteurs du travail d’entrer dans les établissements à toute heure du jour et de la nuit, et d’indiquer comment il est donné effet à chacune des dispositions de l’article 12.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13, 14 et 17. Fonctions des inspecteurs du travail et rôle du personnel d’inspection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’entre 2009 et 2010 le nombre d’accidents du travail dans «les autres industries manufacturières» a doublé, et que le nombre d’accidents du travail relevant de la catégorie «divers» est passé de deux à 11 unités. S’agissant des causes d’accidents du travail, les causes classifiées dans «tout autre agent» ont augmenté de 76 à 101 entre 2009 et 2010. La commission rappelle que, aux termes de l’article 14, l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles afin de pouvoir identifier les activités à haut risque et les catégories de travailleurs les plus vulnérables, et rechercher les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les établissements assujettis à l’inspection. En outre, la commission souligne que les fonctions confiées aux inspecteurs, selon l’article 3, paragraphe 1 b), prévoient la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives sur les moyens les plus efficaces de trouver rapidement une solution à leurs problèmes et d’observer les dispositions légales. Enfin, en vertu de l’article 13, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, et à prendre des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs. Enfin, les inspecteurs du travail doivent être habilités à appliquer l’article 17, également applicable à des secteurs autres que celui de la santé et la sécurité au travail, prévoyant l’application de mesures telles que des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable ou, le cas échéant, donner des avertissements ou des conseils. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail conformément aux articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention, et garantir l’application des dispositions de la législation pertinente, en conformité avec l’article 17. Prière d’indiquer également les mécanismes formels mis en place pour notifier les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, en conformité avec l’article 14.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel d’inspection de Guernesey pour 2010. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rapports annuels contiennent des informations plus détaillées, comme prévu à l’article 21, paragraphes e) g). En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions de cet article et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter.
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