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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Polynésie française

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La commission note que le transfert du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française a abouti le 1er janvier 2009. Elle prend note de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010 relative à l’inspection du travail en Polynésie française. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont désormais le pouvoir, en vertu de l’article LP 83-12 de cette loi, de prendre, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, toute mesure utile à la préservation de la santé, notamment de prescrire l’arrêt temporaire des travaux ou activités, dans des cas de dangers graves définis dans 11 situations énumérées dans le texte. La décision est d’application immédiate et le recours hiérarchique ouvert à l’employeur n’est pas suspensif (art. LP 83-24 de la loi). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations et statistiques reflétant l’impact de ce nouveau pouvoir d’injonction direct des inspecteurs sur l’observation par les employeurs des dispositions légales et prescriptions concernant la sécurité et la santé dans les lieux de travail caractérisé par un taux élevé d’accidents.
Elle note en outre avec intérêt que la loi susvisée a remplacé, par l’imposition d’amendes administratives, le régime de sanction prévu par les textes relatifs à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et à la lutte contre le travail clandestin, ainsi que par la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 modifiée relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle (chap. II de la loi no 2010-5). Selon les explications données par le gouvernement, cette modification vise à pallier la quasi-absence de répression par les tribunaux pénaux, la lenteur des procédures et les montants dérisoires des sanctions prononcées. Toutefois, les délits ainsi que quelques contraventions sont demeurés du ressort des juridictions pénales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires rendues avant l’adoption de la loi du pays no 2006-20 du 28 novembre 2006 dans des cas d’infraction à la législation susvisée et d’amendes administratives imposées depuis, ainsi que des informations sur l’impact en termes d’évolution du niveau d’observation de cette législation.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en outre s’il est prévu d’étendre le nouveau régime des sanctions à d’autres matières relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession afin de renforcer le caractère dissuasif des actions répressives de l’inspection du travail, ou si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires aux mêmes fins, comme recommandé par l’observation générale de 2007 sous cette convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer au BIT copie de l’arrêté no 616 CM du 5 mai 2009 portant création et organisation du service de l’inspection du travail de la Polynésie française. Elle lui saurait gré de fournir également des informations sur la procédure d’adoption de la délibération relative aux conditions de nomination aux postes de chef de service, d’inspecteur et de contrôleur, évoquée dans son rapport reçu en novembre 2010.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle. Lutte contre l’emploi illégal. La commission prend note de la loi du pays no 2006-20 du 28 novembre 2006 relative à la déclaration préalable à l’embauche et à la lutte contre le travail clandestin. Faisant référence à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission note que, selon le rapport annuel d’inspection de 2009, les activités du service d’inspection ont continué de cibler en priorité le travail clandestin et les risques de chutes de hauteur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Selon le gouvernement, dans son rapport reçu en 2008, le constat d’emploi des étrangers sans titre étant très faible dû à la situation géographique du pays, le travail clandestin est surtout le fait de non-déclaration de salariés à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), et les contrôles menés dans ce cadre conduisent la plupart du temps à la régularisation de la situation et non au licenciement du salarié. En cas de rupture de la relation de travail, les travailleurs employés irrégulièrement ont droit, depuis l’adoption de la loi no 2006-20 du 28 novembre 2006, à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres dispositions légales […] conduise à une solution plus favorable, conformément à la loi du pays no 2006-20 du 28 novembre 2006. Toutefois, le gouvernement indiquait que rien n’était organisé pour faciliter la mise en œuvre de ce droit. Dans le même rapport, le gouvernement indiquait que la lutte contre le travail clandestin faisait désormais l’objet d’une réunion au sein d’un comité informel sous l’égide du procureur et de l’inspection du travail, avec la participation du service de contrôle de la CPS, de la gendarmerie, de la police, de la police de l’air et des frontières, et que des actions communes étaient organisées chaque trimestre.
La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions constatées dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, les dispositions légales concernées, les sanctions imposées et les mesures prises visant à remédier à ces infractions (par exemple pour garantir le paiement des salaires minimums et des prestations sociales pour le travail effectivement accompli). Le gouvernement est également prié de préciser de quelle manière l’inspection du travail assure, conformément à l’article L.341-6-1 du Code du travail et aux dispositions pertinentes de la loi no 2006-20 précitée, l’exécution des obligations des employeurs pour le travail effectivement accompli à l’égard des travailleurs étrangers en situation de séjour illégal lorsque ces travailleurs se trouvent sous le coup d’une expulsion ou d’une mesure d’éloignement, et de préciser le nombre de régularisations concernant les travailleurs non déclarés à la CPS.
Elle saurait gré au gouvernement de décrire en outre la procédure de collaboration entre les services d’inspection du travail, d’une part, et la gendarmerie, la police, la police de l’air et des frontières, d’autre part, dans le cadre du comité informel pour la lutte contre le travail clandestin, et de fournir des détails sur les actions communes organisées par ce comité ainsi que sur leur impact.
Fonctions de conciliation. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’exercice par le service d’inspection du travail des fonctions de conciliation en plus de leurs fonctions principales, la commission note avec intérêt que, quoique la réglementation en vigueur attribue aux agents de contrôle la fonction d’intervenir dans la résolution des conflits de travail, le traitement de la totalité des différends individuels a été pris en charge depuis 2006 par des agents du service du travail, et que les interventions dans les cas des conflits collectifs ont été prises en charge par le directeur du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin que la réglementation en vigueur soit modifiée de façon à ce que les agents de contrôle soient légalement déchargés des fonctions de résolution des différends du travail. Le gouvernement est également prié de continuer à tenir le BIT informé de l’impact du déchargement des inspecteurs du travail des fonctions de conciliation sur l’exercice de leurs fonctions principales (activités d’inspection ciblant les conditions de travail) et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Article 5. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les partenaires sociaux dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. La commission note que la collaboration du service d’inspection du travail avec la Caisse de prévoyance sociale (CPS), et notamment son service de prévention de risques, se poursuit. Elle note en particulier avec intérêt que: i) un guide d’évaluation des principaux risques professionnels a été élaboré et diffusé; ii) neuf entreprises ont été accompagnées et suivies dans cette démarche; iii) une plaquette d’information sur le bruit a été élaborée et diffusée; iv) la mise en place d’une collaboration des médecins du travail et médecins de la santé publique est prévue en vue d’une meilleure prévention dans les îles éloignées; v) la mise en place d’une base de données de risques s’est poursuivie en 2009 et il était attendu que des projets à cet égard aboutissent en 2010. La commission note en outre que le service d’inspection participe à des formations à l’attention des syndicalistes membres des comités de sécurité et santé au travail, ainsi qu’à l’attention de nouveaux chefs d’entreprise, et qu’un conseil de l’inspection du travail avec des attributions consultatives dont l’organisation et le fonctionnement doivent être fixés par le Conseil des ministres a été institué auprès du ministre chargé du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à travers la coopération interinstitutionnelle et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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