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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Indonésie (Ratification: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le BIT le 8 septembre 2010.
Législation. La commission prend note du règlement ministériel no PER/03/MEN/1984 sur le système intégré d’inspection du travail. Elle prend note aussi de la loi no 32 de 2004 sur le gouvernement local en vertu de laquelle les responsabilités relatives au travail et aux travailleurs, notamment les questions concernant l’inspection du travail, ont été transférées aux gouvernements locaux aux niveaux provincial et du district/de la ville. La commission examinera ces textes une fois que leur traduction sera disponible.
Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20 et 21 de la convention. Impact de la décentralisation sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail. Structure et coordination du système d’inspection du travail. Selon le dernier rapport et les rapports antérieurs du gouvernement, la décentralisation du système d’inspection du travail, introduite par la loi no 32 de 2004 sur le gouvernement local, a affaibli la capacité de l’autorité centrale à contrôler les activités de l’inspection du travail et a entraîné l’absence de données précises et régulières, une affectation inégale des ressources financières parmi les services locaux d’inspection du travail, et le remplacement des inspecteurs du travail dans les bureaux locaux par des fonctionnaires qui n’étaient pas suffisamment qualifiés.
La commission note avec intérêt, selon le rapport du gouvernement, que deux instruments ont été récemment adoptés en vue de traiter ces questions et de promouvoir un contrôle harmonisé, coordonné et intégré de l’application de la loi dans le domaine de la main-d’œuvre: le décret présidentiel no 21 de 2010 sur l’inspection du travail et le règlement no 02/MEN/I/2011 du ministre de la Main d’œuvre et de la Transmigration concernant la promotion et la coordination de l’inspection du travail. Ces textes introduisent l’obligation de créer une unité d’inspection du travail aux niveaux central, provincial et du district/de la ville (art. 3 du décret présidentiel) et prévoient que le système d’inspection du travail sera placé sous la responsabilité d’une autorité centrale (art. 18 du décret présidentiel). Ils disposent aussi que le contrôle sera assuré dans le cadre de réunions annuelles de coordination aux niveaux national, provincial et du district/de la ville au cours desquelles différentes questions, et notamment l’harmonisation des politiques, l’identification des besoins et des moyens matériels destinés à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, doivent être «discutées et/ou agréées» (art. 5 du décret présidentiel et art. 23, 26 et 27 du règlement no 02/MEN/I/2011).
La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 2006, l’inspection du travail doit fonctionner à la manière d’un système sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale de manière à ce que la législation du travail soit appliquée de façon cohérente sur l’ensemble du territoire et que l’indépendance de l’inspection du travail à l’égard de toute influence extérieure indue soit garantie. La commission a estimé, comme indiqué au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006, que, dans les pays dans lesquels l’inspection du travail a été décentralisée, les autorités régionales ou locales doivent être dans l’obligation d’instituer un système aux fins du fonctionnement de l’inspection du travail, et d’y affecter des ressources budgétaires adéquates.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des articles 3, 5 et 18 du décret présidentiel ainsi que des articles 23, 26 et 27 du règlement no 02/MEN/I/2011 par rapport à l’amélioration de la capacité de l’autorité centrale à assurer un contrôle harmonisé, coordonné et intégré de l’application de la loi sur l’ensemble du territoire et d’indiquer toutes les mesures prises ultérieurement pour veiller à ce que l’autorité centrale puisse surveiller de manière effective le fonctionnement du système d’inspection du travail, au moyen, par exemple, de circulaires sur les politiques d’inspection, d’inspection type, et de formulaires de rapport, ainsi que d’instructions sur les méthodes d’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés dans l’établissement du réseau d’information parmi les inspecteurs du travail, prévu aux articles 30-37 du décret présidentiel no 21 de 2010.
Par ailleurs, tout en notant, d’après l’article 3 du règlement no 02/MEN/I/2011, que l’inspection du travail aux niveaux du district/de la ville semble être placée sous l’autorité du gouverneur ou du «fonctionnaire désigné», la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que le système d’inspection du travail aux niveaux provincial et du district/de la ville soit présidé par une autorité capable de garantir la surveillance effective des activités d’inspection du travail d’un point de vue technique et déontologique.
Compte tenu du fait que, en vertu des articles 15 et 32 du règlement no 02/MEN/I/2011, le budget de fonctionnement de l’inspection du travail proviendra des budgets national, régional et du district/de la ville ainsi que d’autres «sources légales et non obligatoires», la commission prie le gouvernement d’indiquer à quel niveau le budget des unités décentralisées d’inspection du travail est déterminé dans la pratique (national, provincial ou de district/de la ville), ainsi que la nature et le montant des autres sources de financement. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les ressources budgétaires soient réparties parmi les unités décentralisées d’inspection du travail sur la base de critères identiques dans l’ensemble du pays, ainsi que l’impact à ce propos de l’application pratique des articles 4 et 16 du décret présidentiel no 211 de 2010, selon lesquels les installations et l’infrastructure nécessaires doivent être assurées aux unités locales d’inspection du travail et un plan sur les besoins de l’inspection du travail doit être élaboré tous les ans par le ministre du Travail.
Nombre et statut des inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que: i) des efforts sérieux ont été déployés pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail et pour leur assurer des programmes de formation et d’enseignement; ii) un fonds destiné à améliorer les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail a été créé avec l’aide du gouvernement central en vue de leur assurer une assistance technique; iii) le gouvernement central a organisé des programmes de formation et d’enseignement destinés aux inspecteurs du travail et a fourni à ces derniers l’équipement nécessaire en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note aussi avec intérêt que les articles 14, 15 et 17 du décret présidentiel no 21 de 2010 prévoient que les inspecteurs du travail doivent bénéficier de la compétence et de l’indépendance appropriées, doivent être nommés conformément aux lois et règlements en vigueur, et recevoir une formation aussi bien au moment de leur engagement qu’en cours d’emploi.
En référence aux articles 6, 7 et 10 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail (hommes et femmes) et leur répartition géographique aux niveaux national, provincial et du district/de la ville. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer que les inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant à tous les niveaux (national, provincial et du district/de la ville), compte tenu du nombre croissant d’entreprises qui fonctionnent dans le pays, qu’ils aient les qualifications requises et reçoivent la formation adéquate pour leur permettre d’accomplir leurs obligations de manière efficace et indépendante.
Tout en notant par ailleurs que, aux termes des articles 24 à 27 du décret présidentiel, l’autorité centrale s’engage à promouvoir l’inspection du travail aux niveaux provincial et du district/de la ville grâce à différentes activités de promotion telles que le mentorat, l’éducation et la formation en rapport avec le renforcement des institutions, les ressources humaines, les installations et l’infrastructure, y compris les systèmes d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les activités menées et sur leur impact pour promouvoir un contrôle harmonisé, coordonné et intégré de l’application de la loi dans l’ensemble du pays.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent la nomination, les droits et obligations des inspecteurs du travail, ainsi que leurs conditions de service (stabilité dans l’emploi, perspectives de carrière, etc.) et d’indiquer les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires publics (par exemple les inspecteurs des impôts).
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toutes les mesures prises ou envisagées, le cas échéant dans le cadre de l’assistance financière externe, pour améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail en ce qui concerne les bureaux, l’équipement et les facilités de transport, comme prescrit par l’article 11 de la convention.
Rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel communiqué par le gouvernement et de l’indication selon laquelle des efforts sont déployés en vue d’appliquer les articles 20 et 21 de la convention sur la base des articles 178(2) et 179(2) de la loi no 13 de 2003 et du décret ministériel no 9 de 2005, ainsi que du décret présidentiel no 21 de 2010 qui prévoit, dans son article 10, l’obligation pour le gouvernement de district/de la ville et du gouvernement provincial de présenter un rapport au gouvernement central. La commission souligne qu’un mécanisme de soumission des rapports qui fonctionne bien, selon les modalités présentées aux articles 19 à 21 de la convention, est essentiel pour permettre une surveillance et une coordination efficaces par l’autorité centrale, par l’intermédiaire des rapports périodiques qui doivent être soumis par les inspecteurs du travail ou les bureaux locaux d’inspection à l’autorité centrale d’inspection et du rapport général annuel publié par l’autorité centrale d’inspection sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son contrôle. La commission rappelle, conformément à son observation générale de 2010, que le rapport annuel constitue une base indispensable pour l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et permettre ainsi de déterminer les moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La publication du rapport annuel d’inspection, notamment par les moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges dans les domaines des conditions de travail et de la protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris par le biais de la coopération technique et financière. Par ailleurs, la protection des travailleurs migrants à travers des politiques et accords internationaux sur la main d’œuvre pourra être renforcée sur la base des informations ainsi publiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous progrès réalisés par rapport à la fréquence et à la régularité de la soumission des rapports du niveau local vers le niveau central à la suite de l’adoption du décret présidentiel no 21 de 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin de permettre à l’autorité centrale de publier le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, avec des informations aussi détaillées que possible sur les points présentés à l’article 21.
Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures destinées à retirer les enfants des pires formes de travail des enfants sont prises conformément à la procédure type d’inspection du travail et dans le cadre du dialogue social, de la prévention et de l’action légale prise contre les employeurs qui engagent des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées par les inspecteurs du travail en vue de garantir le contrôle de l’application des dispositions légales sur le travail des enfants et de fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de respecter ces dispositions conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Enfin, en référence à ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail pour traiter les cas de discrimination antisyndicale. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes en matière de discrimination antisyndicale déposées auprès de l’inspection du travail, et les mesures prises pour enquêter sur ces plaintes et imposer les sanctions adéquates.
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