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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Faisant référence à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Le gouvernement indique que la réglementation no 798 du 21 juillet 2009 régit les procédures d’échange d’informations au sein du système intégré de l’Inspection nationale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la réglementation en question en même temps que l’information sur la façon dont est assurée la coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, fin 2009, un nouveau système de formation, des méthodes d’évaluation des besoins en formation, trois modules de formation pour les fonctionnaires et les employés nouvellement recrutés, ainsi que des programmes de formation spécialisés et de renouvellement des certificats, ont été mis au point et appliqués dans le cadre du Projet du Fonds social européen (FSE) sur l’«Amélioration du contrôle du système de relations légales du travail et de sécurité au travail». En outre, le gouvernement indique que, en 2010, divers séminaires ont été organisés à l’attention des inspecteurs du travail sur les thèmes de l’emploi non déclaré et de la protection sociale, ainsi que sur la lutte contre la corruption. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur la nature et le fonctionnement du système de formation nouvellement créé, ainsi que sur le contenu, la fréquence et l’impact des modules de formation, programmes d’acquisition des qualifications et séminaires organisés à l’attention des inspecteurs du travail.
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