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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Hongrie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des observations des représentants travailleurs siégeant au Conseil national tripartite pour l’OIT du ministère des Questions sociales et du Travail jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions de l’inspection du travail en matière d’information et de conseil technique. La commission note que, en réponse à une demande de complément d’informations des représentants travailleurs au Conseil national tripartite pour l’OIT, le gouvernement indique que les fonctions consultatives prévues à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention ne sont exercées que par des inspecteurs de la sécurité et santé au travail (SST), par le canal du service d’informations sur la protection au travail et du service de consultance sur la protection au travail des inspections du travail régionales, tandis que les inspecteurs chargés des questions relatives au contrat de travail n’ont pas à fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, les fonctions des inspecteurs du travail devraient englober celles de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le cadre de leur activité, dès lors que l’application de ces dispositions relève de leur compétence. La commission observe que, puisqu’en vertu de l’article 3 de la loi no LXXV de 1996 les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter les dispositions légales dans un grand nombre de domaines, outre la SST (par exemple les contrats d’emploi, les registres de l’employeur, l’égalité de traitement, l’emploi des femmes, des adolescents et des personnes handicapées, le temps de travail, la protection des droits syndicaux, etc.), ils devraient être habilités à fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales en question. Tout en prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les campagnes de promotion menées par l’inspection du travail en matière de SST, la commission rappelle également que, comme elle l’indiquait au paragraphe 99 de son observation générale de 2006 sur l’inspection du travail, s’il est très important de déployer des efforts particuliers à des campagnes de promotion du respect des dispositions légales touchant à la SST, une telle approche devrait englober d’autres aspects importants des conditions de travail, comme la durée du travail, le congé, la protection du salaire, l’interdiction de la discrimination, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’égalité de traitement et la protection de certaines catégories vulnérables de travailleurs.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs compétents en matière de travail soient également chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), et de communiquer des informations sur ces mesures, notamment sur toute campagne de promotion des dispositions légales touchant aux domaines autres que la SST.
Prière également d’indiquer si les inspecteurs compétents en matière de SST peuvent fournir des informations et des conseils lors des visites d’inspection ou ne peuvent exercer ces fonctions que par le canal du service d’informations pour la protection au travail et du service de consultance pour la protection au travail.
Articles 7, paragraphe 3, 9, 10, 13 et 14 de la convention. Participation de techniciens dûment qualifiés et autres spécialistes au fonctionnement de l’inspection du travail. Activités de l’inspection du travail axées sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note des observations des représentants travailleurs au Conseil national tripartite pour l’OIT selon lesquelles les inspecteurs compétents en matière de SST n’ont pas les qualifications nécessaires pour déceler les risques potentiels de maladies professionnelles, notamment par rapport aux produits chimiques et ordonner des mesures nécessaires pour les éliminer. Ils considèrent que les rapports de l’inspection du travail ne rendent pas compte des risques potentiels et ne permettent pas l’investigation des causes des maladies professionnelles. Ils estiment également alarmant que, dans ce contexte, l’inspection du travail ne recoure à des experts de l’extérieur que pour les enquêtes sur les accidents du travail mortels.
Le gouvernement indique que tous les inspecteurs SST ont les qualifications requises sur les plans technique et de la sécurité et de la santé au travail et qu’ils ont suivi des cours sur les substances chimiques. Il donne des informations sur la durée de cette formation et le nombre des personnes ayant participé aux cycles de formation des inspecteurs en SST en 2008 et 2009, sans préciser le contenu de cette formation (excepté celui de l’amiante). Le gouvernement estime que, compte tenu de la qualification et de la formation des inspecteurs du travail, il n’y a lieu de faire intervenir des experts extérieurs (comme des experts en médecine légale) que dans certains cas bien spécifiques.
Le gouvernement réfute les arguments des représentants travailleurs selon lesquels les risques potentiels de maladies professionnelles ne seraient pas prévenus et étudiés comme il convient. Il se réfère à cet égard au décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale, relatif à la déclaration et l’investigation des maladies professionnelles et des cas d’exposition excessive (DRIOD), qui habilite l’Institut hongrois pour la sécurité et la santé au travail (HIOSH) à ordonner la communication de données supplémentaires après examen de l’inspection du travail chargé de la SST, la conduite d’examens plus poussés sous la responsabilité de cette dernière ou le recours à des experts de l’extérieur s’il conclut que les données fournies dans un rapport sur un cas présumé de maladie professionnelle ne sont pas complètes ou comportent des incohérences (art. 5(8) du DRIOD no 27/1996). Le gouvernement ajoute que la réalité d’un cas de maladie professionnelle est confirmée par l’organe de sécurité sociale dans une décision finale venant clore la procédure décrite par le décret susmentionné.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 196 à 198 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où elle expose que, pour être efficaces, les inspections des lieux de travail doivent permettre de déceler les risques éventuels afin de permettre de déterminer les mesures propres à leur élimination ou leur réduction dans toute la mesure du possible. La conduite de ces inspections requiert souvent un niveau de compétences élevé, si bien qu’elle est l’affaire de conseillers techniques spécialisés. Les inspecteurs doivent coopérer avec ces conseillers techniques ou experts pour l’accomplissement des inspections à caractère technique pour lesquelles leurs qualifications propres ne sont pas suffisantes, conformément à l’article 9 de la convention. La commission rappelle également que, comme indiqué au paragraphe 198 de cette étude d’ensemble, lorsque les conditions nationales le permettent, ces experts et techniciens devraient être intégrés dans les équipes de l’inspection du travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la législation concernant l’investigation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle (nombre de ces accidents et cas de maladie signalés à l’inspection du travail, nombre des enquêtes sur les accidents du travail et cas de maladie professionnelle, conclusions et mesures prises, sanctions comprises).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par l’inspection du travail en vue de remédier aux défectuosités constatées dans les installations ou les méthodes de travail au sujet desquelles ils ont raisonnablement lieu de penser qu’elles constituent une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris sur les mesures à caractère immédiatement exécutoire ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail en matière de SST au cours de la prochaine période sous rapport (sujet, durée, fréquence et nombre de participants, etc.). Notant que, selon le gouvernement, l’incidence accrue de cas de maladie professionnelle a été causée par des substances chimiques et agents biologiques en 2007 et 2008, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute formation assurée aux inspecteurs du travail dans ce domaine. Elle le prie de communiquer copie de tout texte législatif (décision ou circulaire administrative comprise) relatif à des arrangements de formation des inspecteurs en matière de SST.
Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail et efficacité du système. La commission note que les représentants travailleurs au Conseil national tripartite pour l’OIT déplorent le nombre insuffisant d’inspecteurs. A cet égard, elle note que le rapport du gouvernement fait apparaître une baisse notable du nombre total des inspecteurs du travail, passé de 696 en 2008 à 538 en 2011 et, notamment, une baisse du nombre des inspecteurs chargés des questions de droit du travail, passé de 415 en 2008 à 338 en 2011 et de celui des inspecteurs chargés des questions de SST, passé de 281 en 2008 à 200 en 2011. Notant que selon le gouvernement le nombre des inspecteurs du travail satisfait à ce que dicte l’efficacité, la commission lui demande de fournir des informations sur l’impact de la réduction du nombre des inspecteurs du travail sur la mission générale de cette administration. Elle lui saurait gré de procéder à une évaluation des besoins du système d’inspection du travail en termes de ressources humaines, tant dans le domaine de la SST que dans le domaine des droits du travail, à la lumière des critères de l’article 10 de la convention, notamment du nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés, ainsi que les moyens matériels à leur disposition.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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