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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Estonie (Ratification: 2005)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 13 septembre 2010.
Articles 3, paragraphe 2, 4, 10, 16, 20 et 21 de la convention. Effectifs et fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des données générales communiquées par le gouvernement sur le nombre d’établissements assujettis et des travailleurs qui y sont occupés; le nombre total de visites effectuées dans les domaines de la sécurité et santé au travail et les relations professionnelles; le nombre total d’infractions constatées dans ces deux domaines et le nombre de sanctions imposées. Elle relève toutefois que la traduction du rapport d’inspection de 2008 annoncé par le gouvernement comme annexée à son rapport n’a pas été communiquée au BIT. En l’absence de ce rapport, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
La commission note également que, selon le gouvernement, il y a 72 inspecteurs du travail pour 49 235 établissements assujettis à l’inspection et 595 800 travailleurs. En plus, les services locaux d’inspection abritent les comités de résolution des différends de travail qui sont présidés par un fonctionnaire des services locaux d’inspection auquel il est interdit de contrôler l’application de la législation du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel de 2008 au BIT ainsi que copie des rapports de 2009 et 2010, si possible également traduites dans l’une des langues de travail du BIT, dès qu’elles seront disponibles. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme des services locaux d’inspection et d’indiquer la proportion des fonctionnaires assignés à la résolution des différends du travail par rapport au personnel assigné à l’inspection du travail dans les services locaux d’inspection. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les domaines sur lesquels sont axées les activités de contrôle des unités de l’inspection du travail en charge des relations professionnelles et de la sécurité et la santé au travail.
La commission prie aussi le gouvernement de préciser si des mesures visant à renforcer l’effectif d’inspection du travail ont été prises ou sont envisagées afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en conformité avec les articles 10 et 16 de la convention.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement faisant état d’une amélioration notable dans la collaboration des partenaires sociaux avec les services d’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des précisions sur les initiatives des représentants des syndicats et des employeurs pour l’amélioration de l’environnement du travail ainsi que sur les groupes de travail, les séminaires et les campagnes auxquels ils participent et sur les journées d’information qu’ils ont conjointement organisées, selon le rapport du gouvernement.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, il n’existe pas de classement par grades des inspecteurs du travail et, malgré l’importante amélioration du niveau de rémunération des inspecteurs par rapport à celui de l’année 2007, il reste encore bas au regard de celui des autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour attirer et retenir un personnel d’inspection qualifié, de lui assurer un niveau de rémunération et des perspectives de carrière appropriés à l’importance et à la complexité des fonctions dont il est responsable et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue (voir paragr. 209 à 215 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que la rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient améliorées au niveau de celles des autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau et de complexité similaires et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 12 et 15 c). Droit de libre entrée dans les établissements et prérogatives d’investigation des inspecteurs. La commission relève que, suivant le Règlement sur les visites d’inspection: i) il est prévu que l’inspecteur du travail avertisse le représentant de l’entreprise de l’ouverture d’une procédure administrative d’inspection et de l’heure et de l’objet de la visite (art. 3.1.2); ii) la visite d’inspection peut être effectuée sans préavis, mais en coordination avec l’employeur ou un représentant de l’entreprise sur le terrain (art. 3.1.2); iii) l’inspecteur du travail doit également informer le représentant de l’entreprise sur les documents et les données qu’il souhaite examiner au cours de la visite d’inspection (art. 3.1.3); iv) l’inspecteur du travail effectue la visite d’inspection en présence de l’employeur et/ou des personnes mandatées par celui-ci (spécialiste de l’environnement de travail, directeur de production, contremaître, etc.) (art. 4.1); v) l’inspecteur du travail peut effectuer seul la visite d’inspection, uniquement si l’employeur a approuvé la visite, ou lorsque le représentant de l’entreprise est absent au moment de celle-ci, ou encore si la visite a lieu sans avis préalable et le représentant de l’entreprise est absent au moment de celle-ci (art. 4.1); vi) l’inspecteur du travail débute la visite en présence de l’employeur ou d’une personne autorisée par celui-ci. L’inspecteur doit alors expliquer le but de la visite et préciser les personnes qu’il souhaite rencontrer au cours de la même. S’agissant d’une visite d’inspection ciblée, l’inspecteur spécifie en outre le domaine concret d’activité à contrôler (art. 4.2.1); vii) s’agissant de la visite d’inspection de suivi, l’inspecteur du travail communique à l’employeur la date à laquelle elle sera effectuée, mais elle peut avoir aussi lieu sans avertissement préalable (art. 6.3). La commission note par ailleurs que le règlement ne contient pas de précision quant aux périodes horaires au cours desquelles les inspecteurs peuvent effectuer leurs visites d’inspection ni sur les prérogatives d’investigation.
La commission rappelle au gouvernement, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble (2006) sur l’inspection du travail, que les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet en outre aux inspecteurs d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation. La commission souligne en outre, comme elle l’a fait au paragraphe 275 de son étude d’ensemble précitée, qu’il est indispensable, pour garantir des déclarations aussi spontanées et fiables que possible, que l’inspecteur du travail soit juge de l’opportunité de procéder à ses interrogatoires en toute confidentialité lorsque la matière l’exige. Ainsi peut-il éviter de mettre dans l’embarras l’employeur ou son représentant devant les travailleurs ou, à l’inverse, d’exposer les travailleurs au risque d’éventuelles représailles. Elle rappelle au gouvernement, d’autre part, que suivant l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle.
La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si les inspecteurs ont la possibilité, s’ils le jugent opportun, de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), et de pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 b)), ainsi que de décider librement de l’opportunité de notifier ou non à l’employeur ou à son représentant leur présence à l’occasion des visites d’établissements, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et les résultats de visites inopinées conduites par les services d’inspection et de préciser si ces visites sont programmées ou sont conduites uniquement suite à des plaintes. S’il s’avère que le principe de libre entrée n’est pas reconnu, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le règlement sur les visites d’inspection soit mis en conformité avec les dispositions de l’article 12 et de communiquer au Bureau toutes les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission saurait aussi gré au gouvernement de communiquer les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail devraient être autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales (i); à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail (ii); à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (iii); et à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées (iv).
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les poursuites légales initiées par les inspecteurs du travail ainsi que sur leurs suites judiciaires, le cas échéant (nombre de cas de saisine des autorités judiciaires, nombre de cas traités par les tribunaux, types de sanctions prononcées, domaines du droit du travail concernés, etc.).
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