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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Nouvelle-Calédonie

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Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1991
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Voir sous la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a). Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’absence, dans la législation nationale, de dispositions particulières pour l’application d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, aucun développement n’est envisagé ou intervenu en ce sens. La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de déterminer les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
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