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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 1992
  2. 1990

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Observant que le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture n’a pas été approuvé. Le gouvernement indique cependant dans son rapport que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions prévoyant que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
A propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail sera adopté prochainement de manière à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale a enregistré trois cas d’enfants âgés entre 10 et 14 ans soumis à un examen médical au cours de 2009. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.
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