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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1953)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Certificat de capacité de matelot qualifié. La commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention ainsi que de 36 autres conventions internationales du travail maritime. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le principe directeur B2.2.1 de la MLC, 2006, qui reprend pour l’essentiel la définition des termes «matelot qualifié» contenue à l’article 1 de la convention. La commission rappelle néanmoins que, au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention du travail maritime en 2006, il a été convenu que la responsabilité des conditions requises pour la formation et le certificat de capacité de matelot qualifié – à l’exception des cuisiniers à bord de navires – devrait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la convention seraient finalement remplacées par de nouvelles dispositions contraignantes qui seraient adoptées au titre de la Convention de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW). La commission note à cet égard que les amendements de Manille apportés à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, contiennent à la règle II/5 de nouvelles dispositions sur le certificat de capacité de marin qualifié pont. En vertu de ces nouvelles dispositions, l’âge minimum des matelots qualifiés en service sur le pont est fixé à 18 ans, tandis que le service minimum en mer est, en principe, d’au moins vingt-quatre mois, dont au moins six mois de formation et dix-huit mois de service en mer sur le pont. Le même règlement dispose aussi que, jusqu’au 1er janvier 2012, un Etat partie qui est également partie à la convention no 74 peut continuer de délivrer des certificats de capacité conformément aux dispositions de la convention no 74 et que, jusqu’au 1er janvier 2017, il peut continuer de renouveler et de revalider ces certificats. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention tant que la MLC, 2006, ne sera pas entrée en vigueur aux Etats-Unis, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des données statistiques sur le nombre de certificats de la marine marchande pour toutes les catégories de matelots qualifiés qui ont été délivrés pendant la période à l’examen, ainsi que des extraits pertinents de rapports d’inspection indiquant toute infraction à la législation applicable.
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