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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Panama (Ratification: 1971)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régime de pensions pour les gens de mer. La commission note que la loi no 51 du 27 décembre 2005 porte réforme de la loi organique de la Caisse d’assurance sociale (Caja de Seguro Social, CSS). Elle relève que cette loi modifie des aspects essentiels du système de pensions de retraite au Panama, en particulier sur deux points: premièrement, la loi prévoit le passage d’un système à prestation définie vers un système mixte, qui comprend – outre une composante fondée sur un système à prestations définies – une composante basée sur la capitalisation, avec un système de comptes d’épargne individuels. En second lieu, dans le cadre du système d’assurances sociales, la pension de retraite est versée au taux normal à partir de 62 ans pour les hommes et 57 ans pour les femmes, à condition d’avoir cotisé pendant au moins 216 mois (240 à partir du 1er janvier 2013). Le taux de remplacement normal est de 60 pour cent du salaire mensuel de base, auquel peut s’ajouter un certain pourcentage en fonction du nombre d’années de cotisation. La commission note par ailleurs que les assurés peuvent percevoir leur pension de retraite jusqu’à deux ans avant l’âge normal, avec un facteur de réduction de 0,8342. Elle croit cependant comprendre que l’âge à partir duquel est versé le taux normal de pension pourrait être porté dans un proche avenir à 65 ans pour les hommes.
La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: a) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou b) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
Etant donné que les importantes réformes législatives mentionnées précédemment sont susceptibles d’avoir un impact sur la bonne application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient, à partir de 55 ou 60 ans, de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, dans la mesure où les réformes mises en œuvre semblent, comme dans de nombreux autres pays, tendre vers une augmentation progressive de l’âge général de départ à la retraite, le gouvernement est prié d’indiquer s’il envisage d’instituer un âge différencié de départ à la retraite pour certaines professions marquées par une pénibilité particulière, tout spécialement pour les gens de mer. Par ailleurs, la commission note que l’article 153 de la loi no 51 du 27 décembre 2005 fixe les taux de cotisation respectifs des salariés et des employeurs pour les risques d’invalidité, de vieillesse et de décès, sans distinguer entre ces trois éventualités. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle part de ces cotisations sociales est affectée au financement des prestations de vieillesse afin de permettre à la commission d’évaluer si ce taux correspond au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation en la matière et, si possible, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis respectivement au système de pensions à prestations définies et au système mixte, tels qu’institués par la loi no 51 du 27 décembre 2005, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
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