ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 - Türkiye (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C069

Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service à la mer. La commission note que, en vertu de l’article 10, paragraphe e 2), du règlement sur les gens de mer du 31 juillet 2002, un diplôme de capacité de cuisinier de navire est délivré, notamment lorsque le candidat aura servi en tant que cuisinier pendant six mois. Cependant, cette disposition ne précise pas si ce service doit s’effectuer à la mer. La commission prie donc le gouvernement de préciser si la période minimum de service de six mois requise par le règlement doit s’effectuer à la mer, comme l’exige cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4. Examens professionnels et diplômes de capacité. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que la réponse fournie par le gouvernement contient des informations générales relatives à l’inspection des navires en matière de sauvetage de vie, de protection contre l’incendie et de l’équipement de voyage. Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande précédente portait sur des questions relatives à la nature précise des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire. La commission souhaite savoir en particulier si, à la fin de la formation dispensée par les écoles professionnelles, des examens spécifiques sont organisés pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire et plus précisément: i) quelles sont l’autorité ou les autorités, le cas échéant, qui organisent et délivrent ce diplôme; et ii) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes et détaillées sur l’application de cet article de la convention.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. La commission constate que le rapport du gouvernement demeure silencieux sur cette question. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de clarifier si l’article 54 du règlement sur les gens de mer, qui prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères aux citoyens turcs et aux ressortissants étrangers doivent être compatibles avec la règle 1/10 et la section A-1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), s’applique également aux cuisiniers de navire. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions analogues prévoyant la reconnaissance des diplômes de cuisinier de navire délivrés dans d’autres territoires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des informations sur la manière dont le Sous-secrétariat des affaires maritimes assure le contrôle de l’application des dispositions légales concernant le diplôme de capacité dont doivent être titulaires les cuisiniers de navire, y compris des rapports de visites d’inspection et des informations sur le nombre d’infractions constatées, et les mesures prises pour y remédier, des extraits des rapports de services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima sur la formation et les qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2, paragraphes 3, 4, 6 et 8, et au principe directeur B3.2.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 69 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. La commission encourage donc le gouvernement à mettre en œuvre la convention no 69 d’une manière qui assurera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, une fois celle-ci ratifiée et entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer