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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Myanmar (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C063

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le BIT le 5 octobre 2010.
Article 1 b) et c) de la convention. Publication et communication au BIT des statistiques visées par la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que les statistiques sur l’emploi, recueillies par les bureaux pour l’emploi sont publiées dans le Bulletin statistique annuel du Bureau central de statistiques. La commission constate, cependant, qu’à cette date aucune publication pertinente n’a été reçue par le BIT, comme requis par l’article 1 c) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre au BIT une copie du Bulletin statistique annuel, dans le plus bref délai possible, comme prévu à l’article 1 c) de la convention.
La commission voudrait attirer l’attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail concernant la mesure du temps de travail. Ce document définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques et peut être consulté sur le site suivant: http://www.ilo.org/global/What_we_do/ Statistics/standards/resolutions/lang--en/docName--WCMS_112455/index.htm.
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