ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C062

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se félicite des informations concernant la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont l’article 300 dispose notamment que le ministre en charge du Travail et le ministre en charge de la Santé publique prennent des arrêtés conjoints en matière de sécurité et de santé au travail après avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. La commission note que cette disposition ouvre la voie à l’adoption de la législation requise pour appliquer les dispositions de la présente convention. Toutefois, le rapport n’indique pas si ces arrêtés ont été élaborés, ou s’ils sont en cours d’élaboration. S’agissant de la demande d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de statistiques fiables dans ce domaine.
Dans ces conditions, la commission est amenée à réitérer sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Introduction, en droit interne, des normes contenues dans les conventions ratifiées. Dans les commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions, par voie législative ou réglementaire, visant à assurer l’application des normes contenues dans la convention. Elle note que le gouvernement répète sa déclaration selon laquelle, en vertu de la Constitution du 4 janvier 1995, les conventions, accords et traités internationaux régulièrement ratifiés par la République ont force de lois nationales.
La commission rappelle que l’incorporation dans le droit national des dispositions des conventions ratifiées, du seul fait de leur ratification, ne suffit pas à leur donner effet sur le plan interne dans tous les cas où elles ne sont pas directement applicables en droit interne, c’est-à-dire lorsqu’elles appellent des mesures spécifiques pour être mises en application, ce qui est le cas, au moins, pour le Point I de la convention. En outre, des mesures spécifiques sont également nécessaires pour que des sanctions soient prévues en cas d’inobservation des normes contenues dans l’instrument, ce qui est le cas de l’article 3 c) de la convention.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui la ratifie s’engage à avoir une législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des Points II à IV de cet instrument. A ce propos, elle rappelle que des projets de textes ont été préparés à la suite des contacts directs qui ont eu lieu en 1978 et 1980 avec les services gouvernementaux compétents. Elle ne peut qu’exprimer le ferme espoir que les textes appropriés seront très prochainement adoptés.
La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention tout membre qui la ratifie s’engage à communiquer les renseignements statistiques les plus récents qui permettent de se rendre compte de l’étendue et de la nature des risques d’accidents inhérents à une entreprise ou un secteur d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement à même d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer les renseignements statistiques appropriés.
Article 6 de la convention. Informations statistiques sur les accidents. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de statistiques sur le nombre et la catégorie des accidents survenus dans le secteur du bâtiment. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de statistiques fiables dans ce domaine.
Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de l’application, par le gouvernement, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et de fournir des informations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer