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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Irlande (Ratification: 1972)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 481 de 2001), tel que modifié par le règlement de 2003 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (bâtiment) (S.I. no 277 de 2003), qui est en cours de révision et devrait être remplacé en 2005 ou au début de 2006 par un nouveau règlement sur la santé, la sécurité et la protection au travail (bâtiment). La commission note également que le gouvernement a l’intention de remplacer dans un proche avenir la réglementation sur les travaux en hauteur (échafaudages, échelles, plates-formes et ouvertures) et les appareils de levage, actuellement applicable dans le bâtiment, par un nouveau règlement sur les travaux en hauteur et les appareils de levage, qui s’appliquera à tous les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les nouveaux textes applicables dans le bâtiment dès qu’ils auront été adoptés.
Article 6 de la convention. Statistiques. La commission constate, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents mortels et non mortels a diminué dans le bâtiment au cours de ces quatre dernières années mais que le nombre de décès reste non négligeable puisque, en 2003, 21 personnes ont trouvé la mort dans des accidents survenus sur des chantiers de construction. La commission note également que le gouvernement a l’intention de s’attaquer à ce problème par le biais, entre autres, de programmes d’inspection ciblés et de campagnes d’information organisées avec la participation active du Partenariat pour la sécurité dans le bâtiment et du Comité consultatif pour le bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle dans le bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 62 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 167, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
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