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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Grèce (Ratification: 1984)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport; elle prend note du décret présidentiel no 212/2006 concernant la protection des travailleurs exposés à l’amiante au travail, et de la décision ministérielle no 210167/84/2009 sur les termes et conditions des activités d’entreprises qui procèdent à des travaux de démolition et de retrait de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, constructions, appareils, usines et navires, ainsi qu’à des travaux liés à l’entretien, à l’isolement et à l’encapsulation de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante, qui sont joints au rapport.
Article 6 de la convention. Statistiques. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, après avoir atteint un niveau record en 2007, le nombre de personnes employées dans la construction semble avoir un peu diminué. La commission note avec préoccupation que les statistiques fournies indiquent également que le nombre d’accidents dans l’industrie du bâtiment a augmenté, passant de 683 en 2005 à 872 en 2008, soit une augmentation de 25 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour faire face à cette évolution, et qui concernent l’application pratique de la convention.
Perspectives de ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prend note avec intérêt des informations fournies relatives à une ratification possible de la convention no 167, envisagée dans le cadre du Conseil tripartite pour la santé et la sécurité au travail, des informations qui décrivent brièvement la législation en place donnant effet à de nombreuses dispositions de la convention no 167, et de celles concernant les réserves exprimées quant à l’effet donné aux articles 6 et 21 de la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que, s’il souhaite demander des précisions concernant certaines dispositions de la présente convention, ou de toute autre convention, le Bureau est à sa disposition. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toutes décisions prises concernant une ratification possible de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.
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