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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Mexique (Ratification: 1939)

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Demande directe
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Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission note que, en vertu de l’article 204(VII) de la loi fédérale sur le travail, en cas de maladie du marin, l’employeur a l’obligation de pourvoir à la nourriture, au logement et au traitement médical, mais il n’est prévu aucune disposition pour que l’armateur supporte les frais de rapatriement d’un marin malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d’une maladie ou d’un accident. Il n’est pas non plus fait référence aux destinations vers lesquelles le marin peut être rapatrié, ni aux dépenses prises en charge, contrairement à ce que prescrit le présent article de la convention. Rappelant que la disposition fondamentale de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, est reprise à la norme A2.5, paragraphe 1 c), et au principe directeur B2.5.1, paragraphe 1 b) i), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions légales donnent effet aux prescriptions du présent article de la convention. Elle le prie aussi de se référer aux commentaires formulés en 2010 au titre de la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission croit comprendre que l’article 684 du Code du commerce, qui donnait effet à la présente disposition de la convention, a été abrogé par la loi du 30 mai 2006 sur la navigation maritime et le commerce. Rappelant que la même disposition figure à la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, assortie de l’obligation supplémentaire de faire parvenir les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés à leurs parents les plus proches, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet au présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention s’applique en pratique, en indiquant notamment le nombre de gens de mer auxquels la convention s’applique et qui ont bénéficié d’une assistance, en établissant si possible une distinction entre ceux débarqués sur le territoire national et ceux débarqués ailleurs, en précisant les montants payés par les armateurs et l’institution de sécurité sociale pour les gens de mer malades, blessés ou décédés, et en transmettant des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions relatives à la convention, ainsi que des extraits de rapports d’activité de l’Institut mexicain de sécurité sociale.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la présente convention sont reprises à la règle 4.2 et au code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 55 facilitera celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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