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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Albanie (Ratification: 1957)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les congés annuels des catégories de salariés exclues du champ d’application du Code du travail, tels que les membres du pouvoir judiciaire, des forces armées et de la police, du Service d’inspection interne, du Service d’information de l’Etat, de la police judiciaire et du ministère public. La commission prie le gouvernement de préciser si des règles particulières en matière de congé annuel payé ont été promulguées à ce jour pour les catégories de travailleurs énumérées à l’article 97(1) du Code du travail, par exemple les travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, les entreprises agricoles, les compagnies de transport routier, les instituts d’enseignement ou les chantiers de construction et, si tel est le cas, de transmettre copie de tout texte légal pertinent.
Article 2, paragraphe 3. Jours fériés non comptés dans le congé annuel payé. La commission note que ni le Code du travail ni la décision du Conseil des ministres no 511 du 24 octobre 2002 relatif à la durée du travail et au congé annuel dans les institutions de l’Etat ne semblent contenir de disposition spécifique excluant de manière expresse les jours fériés de la durée du congé annuel. En conséquence, la commission prie, à nouveau, le gouvernement d’indiquer toute disposition légale qui donnerait effet à cette prescription de la convention.
Article 4. Renonciation au congé annuel. La commission rappelle que la convention impose de considérer comme nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel, étant entendu que, pour des raisons sociales et de santé, il ne peut être possible au travailleur de renoncer à son congé en échange d’une compensation en numéraire ou autre. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il est donné effet en droit et dans la pratique à l’interdiction de renoncer au congé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, suivant les informations statistiques fournies par le gouvernement, 1 640 travailleurs seulement, soit 5,5 pour cent de la population active, ne bénéficient pas du minimum légal de 28 jours de congé annuel payé, alors que l’Union des syndicats indépendants d’Albanie estime qu’environ 30 pour cent des travailleurs du secteur privé n’en bénéficient pas. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées et des sanctions prononcées ainsi que des copies de conventions collectives contenant des dispositions sur le congé annuel payé.
La commission rappelle, une fois encore, la décision du Conseil d’administration de l’OIT suivant laquelle la convention no 52 est dépassée et, en conséquence, les Etats parties à cette convention doivent être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 132 et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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