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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Myanmar (Ratification: 1957)

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Demande directe
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Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des listes a) et b) des maladies professionnelles de l’annexe 3 de la loi sur la réparation des accidents du travail de 1923 annexées au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que, bien que les directeurs d’usines doivent fournir des statistiques sur les maladies professionnelles au département ministériel concerné (art. 53 et 54 de la loi sur les usines de 1951), ces maladies sont difficilement détectables parce qu’elles mettent parfois beaucoup de temps à apparaître et ne sont détectées qu’après contrôle médical et traitement adéquats. Quoiqu’il en soit, le gouvernement s’efforcera de rassembler des statistiques sur les maladies professionnelles par le biais du Département de la santé professionnelle du ministère de la Santé et par une procédure plus efficace de signalement de ces maladies par les inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de renforcer les mesures de contrôle et de mise en application relatives à la détection et au signalement des maladies professionnelles. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, le nombre de travailleurs employés dans les industries ou exerçant des professions parmi celles référencées dans les listes a) et b) de l’annexe 3 de la loi sur la réparation des accidents du travail ainsi que le nombre des maladies ou intoxications ayant été relevées dans les entreprises concernées.
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