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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la législation suivante: loi sur le service militaire obligatoire; code de procédure pénale; loi sur l’exécution des peines; code des délits administratifs de 1984; loi sur le régime juridique régissant les cas de force majeure du 23 août 1990; loi sur la prévention et la liquidation des situations d’urgence de 1998; loi sur la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998; ainsi qu’une copie du nouveau Code pénal de 2010.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui régissent le droit des fonctionnaires de quitter leur service à leur propre demande ainsi que la procédure à suivre à cet égard.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière et aux autres membres du personnel de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix, à leur propre demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit en respectant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les dispositions de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2007, qui établissent les concepts de base et le cadre politique de la lutte contre la traite. Elle note également l’article 129 du nouveau Code pénal de 2010, qui punit de peines d’emprisonnement la traite à des fins d’exploitation sexuelle et du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vertu de l’article 129 du nouveau Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2009 exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de s’assurer que les services effectués en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission note que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. La commission prie le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services qui peuvent être imposés en tant qu’obligation civique normale des citoyens, et notamment des informations sur les consultations menées avec la communauté locale ou ses représentants au sujet de la nécessité de ces travaux ou services. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité qu’ont les personnes concernées de refuser d’effectuer ces travaux ou fournir ces services, et notamment sur toute sanction applicable en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 8(5) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services requis comme conséquence d’une décision de justice. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 44(e) du Code pénal de 1997 prévoit une peine de travail correctionnel qui peut être imposée pour une période de deux mois à deux ans et peut être exécutée, en fonction de la décision du tribunal, sur le lieu de travail de la personne condamnée ou «en des lieux situés dans le district de résidence de l’intéressé» (art. 50). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal de 2010 contient des dispositions similaires. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si le travail correctionnel est effectué dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles garanties existent pour s’assurer que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de fournir copie des dispositions régissant le travail des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement.
La commission note que, selon l’article 8(6) du Code du travail de 2009, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services fournis à titre de sanction pour infraction au droit administratif. Elle note également l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en vertu de l’article 23 du code des délits administratifs, certaines sanctions administratives, y compris le travail correctionnel, peuvent être imposées par un tribunal municipal ou un tribunal administratif. Selon l’article 30 de la même loi, le travail correctionnel est exécuté sur le lieu de travail régulier du délinquant, durant une période allant de quinze jours à deux mois et jusqu’à 20 pour cent des gains du délinquant sont retenus par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées du code des délits administratifs en indiquant, en particulier, si le travail correctionnel peut être effectué dans des entreprises qui appartiennent au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises appartenant à l’Etat, et quelles sont les garanties fournies pour s’assurer que les condamnés ne sont pas cédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). 1. Cas de force majeure. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans l’intérêt vital du pays, des travailleurs peuvent être recrutés pour travailler dans des situations d’urgence. Elle note également que, aux termes de l’article 8(4) du Code du travail de 2009, tout travail effectué en pareille situation est exclu de l’interdiction du travail forcé. La commission relève aussi que, d’après le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 5 de la loi relative à la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation au Turkménistan du 10 décembre 1998, le Président du Turkménistan a autorité pour décider de l’orientation générale des activités à mener pour préparer et mettre en œuvre la mobilisation. Aux termes de l’article 11 de la même loi, les citoyens ont l’obligation de se rendre dans les commissariats de police militaire, lorsqu’ils sont appelés à servir durant une période de mobilisation et en temps de guerre, afin de déterminer leur aptitude au service militaire. Le gouvernement indique également dans son rapport que, durant une période de mobilisation et en temps de guerre, les citoyens sont tenus d’exercer des travaux pour la défense et la sécurité de l’Etat et sont enrôlés pour ce faire dans des unités spéciales conformément à ce qui est prévu. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les garanties existantes pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre en situation d’urgence est limité à ce qui est strictement requis par les exigences de la situation, et que le travail effectué en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon l’article 7 de la loi sur le régime juridique des urgences du 23 août 1990, l’Etat et les autorités gouvernementales peuvent réquisitionner des citoyens pour travailler dans des entreprises, institutions et organisations dans le but de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique et de prévenir des dangers, mais également dans le but de prévenir ou d’éliminer les conséquences d’une situation d’urgence et d’assurer la sécurité au travail. La commission rappelle que la notion de force majeure, telle qu’elle découle des différents exemples donnés à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, implique la prise immédiate de contre-mesures pour parer à des événements soudains et imprévus. La notion de «développement économique», à laquelle se réfère la législation nationale précitée, ne semble pas satisfaire à ces critères et est donc incompatible à la fois avec l’article 2, paragraphe 2 d), de la présente convention et avec l’article 1 b) de la convention no 105, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour limiter le champ d’application de la disposition susmentionnée au strict minimum autorisé par la convention, de manière à ce que le recours au travail obligatoire dans des situations d’urgence ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, et à ce que la législation soit mise en conformité à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
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