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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit de particuliers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 94(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), un prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et au profit d’une personne autre qu’une autorité publique. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’article 94(1) n’a jamais été mis en œuvre en pratique, et que les conditions de travail, les barèmes de rémunération et les principes directeurs applicables aux contrats des prisonniers n’ont pas été définis pour permettre le travail des prisonniers pour le compte d’entités privées. Toutefois, le gouvernement indique que les prisonniers affectés à un travail pour des entités privées devront le faire de leur plein gré, et que leur rémunération se fondera sur les barèmes de rémunération prescrits.
Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 94(1) de la loi sur les prisons susmentionnée, afin de s’assurer que tout travail ou service accompli par des prisonniers pour le compte de particuliers s’effectue volontairement, sur la base d’un consentement libre et éclairé, qui est authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
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