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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçues le 31 août 2011 et transmises au gouvernement le 15 septembre 2011. Dans ses observations, la CGSTM fournit des informations sur des questions examinées par la commission, à savoir la question du service national et l’absence de mesures prises par le gouvernement pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que la question du consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira un rapport pour la prochaine session de la commission et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe ainsi que sur les observations de la CGTSM.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La loi définit la traite des personnes aux fins d’exploitation (art. 333 ter du Code pénal) et lui confère le caractère d’une infraction pénale (art. 333 quater). La commission relève cependant que, si la loi prévoit des sanctions pour la prostitution ou l’exploitation sexuelle, tel n’est pas le cas pour la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, et en particulier sur les procédures judiciaires initiées. Prière de préciser les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies, notamment dans les cas de traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail, ainsi que la nature des peines prononcées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les caractéristiques et l’ampleur de la traite des personnes à Madagascar, ainsi que sur les activités de sensibilisation menées et sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de mettre en conformité avec la convention l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national. Cette ordonnance définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la Défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. Le gouvernement a par le passé indiqué que, depuis l’adoption de cette ordonnance, le contexte politique et social avait considérablement évolué et, par conséquent, la caducité de ce texte pouvait être invoquée et sa révision envisagée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que les commentaires de la commission ont été transmis au département compétent mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention soit en garantissant que la participation des Malgaches au service national se fait sur une base volontaire, soit en s’assurant que les travaux exigés en vertu de la législation sur le service national ont un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 adopté le 17 janvier 2006 maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement des détenus concédés à des personnes privées. Le gouvernement précise, dans son dernier rapport, que les détenus qui souhaitent travailler doivent formuler une demande pour passer devant la Commission de sélection des détenus corvéables et que le refus de travailler ou le non-dépôt d’une demande n’a aucune conséquence sur le statut du détenu ni sur sa considération ou sa demande pour une libération conditionnelle. Le gouvernement se réfère en outre à la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006 prise en application du décret no 2006-015 selon laquelle les utilisateurs de main d’œuvre carcérale cédée doivent payer à l’administration pénitentiaire le salaire normal exigible pour ce travail. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006.
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