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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des miliaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre du personnel des forces armées qui a bénéficié d’une prise en charge de sa formation ne peut être acceptée qu’à l’issue de dix années de service dès lors que cette formation a duré plus d’un an.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle le décret législatif no 18 de 2003 a abrogé et remplacé le décret législatif no 53 de 1962, si bien que la disposition susvisée a été abrogée. Le gouvernement se réfère également à l’article 129 du décret législatif no 18 de 2003 et à l’article 51 de la décision du chef d’état-major des armées no 5 de 2005 en vertu desquels un militaire envoyé en mission pour faire des études, dans le pays ou à l’étranger, devra servir dans les forces armées pour une période équivalente à la période de cette mission et n’aura le droit de présenter sa demande de démission qu’à l’expiration de cette période. Avant ce terme, la demande de démission ne pourra être acceptée que moyennant le remboursement des dépenses supportées par l’Etat. La commission prie à nouveau que le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du décret législatif no 18 de 2003 et de la décision du chef d’état-major des armées no 5 de 2005.
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