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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1992

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2011), du Cadre stratégique pour la prévention de la traite des êtres humains et des Principes opérationnels fondamentaux du Programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, joints au rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 40/2009 Coll.), qui comporte des dispositions punissant la traite des êtres humains de lourdes peines de prison (art. 168). La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 168, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux personnes condamnées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des dispositions du nouveau Code pénal concernant la peine de travail d’intérêt général (art. 62 65), qui peut être imposée par un tribunal comme alternative à l’emprisonnement, et dont la durée maximale est de 300 heures. Le travail est accompli gratuitement par la personne condamnée dans l’intérêt de la société et peut consister en l’entretien de zones publiques, le nettoyage et l’entretien de bâtiments et de routes publiques, etc. La commission note que le travail d’intérêt général peut être accompli pour l’Etat ou pour d’autres organisations à but non lucratif qui mènent une action en matière de sciences et d’éducation, de culture, de protection de la santé, de soutien et de protection de la jeunesse, ou qui ont une activité humanitaire, sociale, caritative, religieuse ou sportive.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre des personnes condamnées à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du champ d’application de la convention du travail obligatoire des personnes condamnées, prévue par le présent article, ne comprend pas le travail pour le compte d’entités privées, même si celles-ci n’ont pas de but lucratif, et même si elles font l’objet d’une surveillance et d’un contrôle publics. La commission renvoie également aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a considéré que, pour assurer le respect de la convention dans une situation dans laquelle un travail d’intérêt général peut être accompli pour des personnes morales de droit privé, telles que des associations ou des institutions caritatives, les personnes condamnées doivent consentir formellement à accomplir ce travail.
D’après les explications données par le gouvernement dans son rapport et la formulation de l’article 64 du nouveau Code pénal, la commission note que, même si le tribunal tient compte du point de vue du contrevenant quant à l’imposition d’une peine de travail d’intérêt général, la législation ne dispose pas que cette peine devrait s’appliquer avec le consentement du contrevenant. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises afin d’adopter une disposition en vertu de laquelle le contrevenant doit donner son consentement préalable en vue d’accomplir un travail pour toute entité autre qu’un organisme public (par exemple, une disposition similaire à celle de l’article 30(4) de la loi no 169/1999 Coll., telle que modifiée par la loi no 346/2007 Coll., sur le travail de personnes qui purgent des peines de prison, mentionnée dans le rapport du gouvernement). Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, et prenant également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail d’intérêt général ne peut être accompli qu’en faveur d’autorités municipales ou d’entreprises dites d’utilité publique, et que les listes des entités concernées sont actualisées par les autorités locales du Service de probation et de médiation de la juridiction des tribunaux de district, la commission prie également le gouvernement de fournir copie des listes d’entités agréées, en donnant des exemples de types de travail accomplis dans le cadre du travail d’intérêt général.
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