ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi d’exécution des sanctions pénales (entre-temps abrogée et remplacée par la nouvelle loi de 2009 sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire), qui permettent que des détenus travaillent pour des entreprises ou autres personnes morales privées dans les conditions fixées par le ministère de la Justice. La commission a rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées des individus qui ont été condamnés, le travail en question doit être volontaire et s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui requiert nécessairement le consentement formel et éclairé de l’intéressé ainsi que les autres garanties et sauvegardes qui s’attachent aux aspects essentiels d’une relation d’emploi libre (voir paragr. 54-61 et 98-122 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission a pris note des indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquels le travail est un droit pour les détenus, et le travail effectué par des détenus à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci est volontaire. La commission a cependant noté que, aux termes de l’ancienne loi d’exécution des peines pénales, les détenus étaient obligés d’accomplir le travail qui leur était assigné par l’administration pénitentiaire, et le non-respect de cette obligation de travailler était passible de sanctions disciplinaires (art. 38(a) et 76 de la loi et art. 66(1) du règlement d’application des peines pénales). La commission a également noté que cette obligation de travailler était également prévue à l’article 10(1) et (2) de l’ordonnance no 5 du ministère de la Justice du 21 mars 2006 relative aux conditions et procédures concernant le travail effectué par des personnes incarcérées. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales susmentionnée seraient amendées et que le caractère volontaire du travail pénitentiaire serait établi avec les amendements qui devaient être apportés à cette loi.
La commission note que, aux termes de l’article 174(1) de la nouvelle loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention pénitentiaire, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes morales ou naturelles tierces selon les conditions et procédures établies par le ministère de la Justice. Elle note à cet égard qu’un contrat type entre l’entreprise d’Etat «Fonds du travail pénitentiaire» et une entreprise privée relatif à l’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire a été annexé au rapport du gouvernement. La commission note également que, en vertu de l’article 96(1) de la loi, les personnes privées de leur liberté seront obligées d’accomplir le travail qui leur aura été assigné par l’administration pénitentiaire, le non-respect de cette obligation étant passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. Par conséquent, il ressort des dispositions précitées de la nouvelle loi que les personnes condamnées sont obligées d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une peine, même si elles ont le droit à un travail convenable, conformément à l’article 77(1) de la loi. Même si les conditions de travail du détenu seront déterminées par la législation du travail (art. 175(2) de la loi), et peuvent de ce fait être considérées comme approchant celles d’une relation de travail libre, la commission observe que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement libre et éclairé des détenus à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être exigé formellement.
Tout en prenant note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les détenus ne sont pas obligés de travailler et sont seulement incités à effectuer un travail qui est axé sur leur réinsertion, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin de modifier les dispositions de la loi d’exécution des sanctions pénales et de détention pénitentiaire de 2009 visées ci-dessus, de manière à assurer que le consentement libre et éclairé de l’intéressé est formellement requis avant que celui-ci ne travaille pour des entreprises privées, dans les locaux de la prison ou hors de ceux-ci, afin que la législation soit pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer