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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 33 de la loi de 1997 sur l’exécution des peines (Tasmanie), un prisonnier peut se voir exiger de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison, tout refus étant considéré comme une infraction aux règles pénitentiaires en vertu de l’annexe 1 de la loi en question. La commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il pouvait être exigé des prisonniers de travailler à l’extérieur de la prison au profit d’entreprises privées. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’en Tasmanie les prisonniers ont la possibilité de travailler pour des entreprises privées, qu’ils sont consultés en ce qui concerne le type de travail à exécuter et qu’ils doivent librement consentir à effectuer ce travail. Se référant à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment il est assuré que les prisonniers donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail au profit d’entreprises privées en Tasmanie, et de préciser quelles autres garanties et sauvegardes couvrent les éléments constitutifs essentiels d’une relation de travail libre, telles que les salaires, la sécurité sociale, etc.
Peine de travail d’intérêt général. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises pour veiller à ce que des personnes accomplissant des travaux d’intérêt général aux termes d’une ordonnance de travail d’intérêt général (CSO) ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (y compris des organisations et institutions sans but lucratif) sans leur consentement.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans la majorité des Etats australiens, le consentement des personnes pour réaliser un travail d’intérêt général en application d’une CSO est soit exigé par la législation, soit demandé dans la pratique. Ainsi le gouvernement indique que, en Nouvelle-Galles du Sud, la personne condamnée signe un accord pour effectuer un travail non rémunéré dans le cadre d’une CSO, ainsi qu’un accord pour commencer à travailler sur un lieu de travail désigné. Au Queensland, conformément à la loi de 1992 sur les peines et sanctions, le tribunal ne rend une CSO qu’avec l’accord de la personne condamnée; le placement sur un site de travail d’intérêt général exige en outre l’accord du participant avant le début du travail. En Australie-Occidentale, aux termes de la loi de 2003 sur l’administration des peines, la personne condamnée doit signer un contrat de travail d’intérêt général avant de commencer à exécuter ce type de travail. Le gouvernement réitère également que, en Australie-Méridionale, une entrevue préliminaire est accordée à chaque personne condamnée exécutant un travail d’intérêt général, ce qui contribue à s’assurer du consentement volontaire des personnes concernées à travailler pour l’entité privée bénéficiaire des travaux d’intérêt général. S’agissant de la Tasmanie, le gouvernement déclare que, dans la pratique, les personnes condamnées sont tenues de signer un formulaire indiquant qu’elles acceptent de se conformer aux conditions imposées par la CSO; il leur est également directement demandé si elles sont prêtes à exécuter un travail dans le cadre de la CSO. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le Territoire du Nord, le consentement donné par la personne condamnée fait partie du processus d’évaluation, dans le cadre duquel celle-ci doit accepter l’exécution du projet de la CSO et y consentir.
La commission observe cependant qu’aucun consentement formel à l’exécution d’un travail CSO pour des institutions privées ne semble être exigé des personnes condamnées dans la région de Victoria et dans le Territoire de la capitale australienne. La commission, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ces Etats pour assurer que les personnes condamnées n’exercent pas un travail d’intérêt général dans le cadre d’une CSO pour des institutions ou organisations privées sans avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d). Pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre dans les cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 2(1) de la loi de 1938 (Tasmanie) sur les transports publics, concernant la déclaration de l’état d’urgence (dans le cadre duquel certains pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre sont conférés au gouverneur), est libellé dans des termes assez larges pour autoriser son application dans des circonstances qui ne se limiteraient pas à des situations d’urgence au sens strict, telles que prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Elle a également noté que la Cour suprême du Queensland, dans son arrêt Dean c. Attorney General of Queensland ([1971] Qd.R391), a interprété cette disposition en considérant que sa portée ne se limitait pas à la catégorie des «catastrophes et calamités naturelles» et a étendu le champ des situations qui pouvaient donner lieu à une déclaration de l’état d’urgence.
La commission prend bonne note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la déclaration d’un état d’urgence doit être adoptée dans des circonstances appropriées qui reflètent l’ensemble des menaces susceptibles de peser sur la société contemporaine (y compris, par exemple, toutes menaces d’actes terroristes ou d’activités liées au terrorisme). Le gouvernement confirme également que toute déclaration de ce type en vertu de la loi susmentionnée doit être faite sous la forme d’une réglementation qui fait l’objet du contrôle normal du Parlement.
Tout en prenant bonne note de ces déclarations, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires, à l’occasion d’une future révision de la législation, pour limiter la disposition susmentionnée aux cas d’urgence au sens strict du terme, tel que prescrit à l’article 2, paragraphe 2 d) (c’est-à-dire guerres, sinistres ou menaces et, en général, toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population) et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 2(1) de la loi de 1938 sur les transports publics.
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