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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Jamaïque (Ratification: 1963)

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Article 3 de la convention. Fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de l’ordonnance nationale sur les salaires minima de 2011, qui a pris effet le 28 février 2011 et qui fixe le nouveau salaire minimum national à 4 500 dollars de la Jamaïque par semaine (soit environ 52,5 dollars des Etats Unis) pour les travailleurs relevant du régime général et à 112,5 dollars de la Jamaïque de l’heure (soit environ 1,31 dollar E.-U.) pour les gardes de sécurité dans l’industrie. En outre, la commission croit comprendre que le gouvernement a commandé une étude sur la fixation d’un salaire minimum décent afin d’ajuster à nouveau les taux de salaires minima, si cela s’avérait nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de cette étude lorsqu’elle sera achevée.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de la loi sur les salaires minima de 1938, la Commission consultative sur les salaires minima comprend trois membres permanents et peut inclure, si le ministre du Travail le juge nécessaire, des membres spéciaux représentant en nombre égal des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, conformément à cette loi, ces trois membres spéciaux n’ont pas le droit de vote au cours des travaux de la commission, pas plus qu’ils n’ont le droit de faire des recommandations au ministre ou de signer tout rapport de la commission consultative. Or elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les représentants des travailleurs et des employeurs sont invités à participer aux consultations tenues avec la Commission consultative sur les salaires minima au sujet de l’ajustement des taux de salaires minima et qu’il est tenu compte de leurs recommandations. Rappelant que, conformément au paragraphe 2 2) de l’article 3 de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer pleinement à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer en droit la participation réelle des partenaires sociaux aux travaux de la Commission consultative sur les salaires minima, de manière à mettre la législation nationale en harmonie avec la pratique. La commission serait également intéressée de recevoir des exemplaires des recommandations les plus récentes de la commission consultative au sujet du réajustement des taux de salaires minima nationaux, ainsi que des copies de toutes études pertinentes que la commission aurait réalisées ou commandées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, article 5 et Point V du formulaire de rapport. Système de sanctions Application pratique. La commission croit comprendre que le gouvernement a envisagé de réviser les amendes et sanctions applicables en cas de non-respect de la législation sur les salaires minima, de manière à ce qu’elles soient réellement dissuasives et qu’elles préviennent tout abus. Selon certaines sources, l’amende imposée à des employeurs commettant une infraction serait augmentée pour passer de 1 000 dollars de la Jamaïque (environ 11,7 dollars E. U.) à 750 000 dollars de la Jamaïque (environ 8 743 dollars E.-U.), alors que, dans le cadre du règlement ministériel, la peine peut aller jusqu’à 1 million de dollars de la Jamaïque (soit environ 11 657 dollars E.-U.) ou jusqu’à douze mois de prison, voire les deux à la fois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette évolution de la législation et de transmettre copie de tout nouveau texte dès son adoption. En outre, la commission saurait gré également au gouvernement de bien vouloir fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’évolution ces dernières années des taux de salaires minima comparée à celle des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaires minima, le bilan des inspections du travail, ainsi que copie d’enquêtes ou de rapports officiels sur les questions relatives à la politique sur les salaires minima.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus complètement à jour, mais qui restent pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus vaste, la nécessité d’établir un système complet de salaires minima et l’énumération des critères à appliquer pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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