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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un organe consultatif tripartite avait été mis en place pour le réexamen périodique des taux de salaires minima. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, en raison de la crise financière mondiale, le salaire minimum national n’a pas été modifié, et qu’il est au même niveau qu’en 2002, à savoir de 150 dollars des Etats-Unis par semaine. La commission rappelle son observation générale de 2009, dans laquelle elle soulignait que le réexamen et l’ajustement périodiques des taux de salaires minima constituent un prérequis indispensable pour le bon fonctionnement de tout système de salaires minima. La création ou le maintien des méthodes de fixation des salaires minima en est le préalable nécessaire et la condition sine qua non. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations complémentaires indiquant si la possibilité d’instaurer un cadre institutionnel pour réexaminer et réajuster les taux de salaires minima de temps à autre est envisagée.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que la question de la révision de la législation sur le salaire minimum devait être traitée à l’occasion d’une prochaine session du Forum tripartite (TRIFOR), et avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la révision de la loi de 2002 sur les salaires minima, et de l’issue des consultations tripartites concernant la possible ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer des progrès en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la révision du système des salaires minima, notamment sur tout progrès réalisé par le Comité TRIFOR en vue de modifier la loi sur les salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment le nombre de travailleurs qui perçoivent le salaire minimum, des extraits de rapports d’inspection indiquant toute infraction à la législation sur le salaire minimum et des copies d’études officielles qui concernent la politique sur le salaire minimum.
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