ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Guinée (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2019
  2. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Introduction d’un salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note avec regret que, selon les indications figurant dans son dernier rapport, le gouvernement maintient sa décision de ne pas instituer de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour le moment, en raison de la situation économique du pays. Elle note par ailleurs que, comme le gouvernement le reconnaît, la mise en place d’un SMIG constitue une revendication importante des organisations syndicales nationales. La commission relève à ce propos qu’en novembre 2005 une grève générale de 48 heures a eu lieu à l’appel de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) qui réclamait notamment l’instauration d’un SMIG. Dans ce contexte, elle note avec préoccupation que le taux d’inflation en Guinée paraît particulièrement élevé et rend d’autant plus nécessaire d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant de bénéficier, avec leurs familles, d’un niveau de vie satisfaisant.
La commission déplore qu’en dépit de ses commentaires répétés à ce sujet le gouvernement n’ait toujours pas été en mesure d’adopter le décret déterminant le taux minimum de salaire garanti pour une heure de travail, comme le prévoit l’article 211 du Code du travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention en adoptant le décret d’application de l’article 211 du Code du travail. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus précises sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la consultation effective et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima, comme le requiert la convention.
La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des conventions collectives déterminent les taux minima de salaire dans les différentes branches d’activité. A cet égard, elle se voit contrainte de rappeler que la fixation des salaires minima par voie de conventions collectives n’est permise que sous certaines conditions: les salaires doivent avoir force de loi, ils ne peuvent être abaissés et leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées, pénales ou autres (voir paragr. 99 à 101 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de ces principes dans le cadre du système de fixation des salaires minima par négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives sectorielles contenant des dispositions relatives au salaire minimum et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes, ainsi que d’adultes et de jeunes gens, qu’elles couvrent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer