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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Pakistan (Ratification: 1927)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Répétition
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 fera certainement l’objet d’un réexamen visant à y inclure de nouvelles maladies dans le cadre du processus de révision de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau relèvement des plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection en cas de maladie professionnelle est envisageable afin d’assurer à moyen terme la protection prévue par la convention à un nombre plus grand de travailleurs.
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