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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi sur les prestations d’accident du travail qui a remplacé en juin 2008 la loi sur l’indemnisation des travailleurs en cas d’accident du travail et qui permet de résoudre certaines questions soulevées par la commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans le pays. La réglementation nécessaire pour mettre en œuvre de manière effective la nouvelle loi doit maintenant être élaborée et les partenaires sociaux sont consultés sur ce point. La commission encourage le gouvernement à adopter rapidement la réglementation d’application nécessaire et à considérer favorablement les remarques qui suivent.
Article 5 de la convention. Paiement d’une indemnité sous forme de rente. Conformément à l’article 28 de la loi sur les prestations en cas d’accident du travail, un salarié qui souffre pendant trois jours ou plus d’une incapacité temporaire, totale ou partielle en raison d’un accident a droit à un paiement périodique. En cas d’incapacité permanente, l’article 30 de la loi maintient le versement d’un capital accordé dans le cadre du système précédent, la seule différence étant que le montant de l’indemnisation est porté à 96 mois de revenus contre 48 dans le système précédent. Tout en se félicitant de cette augmentation, la commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et que, toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission invite de nouveau le gouvernement à saisir l’occasion de la réforme en cours pour prévoir le paiement de la réparation sous la forme d’un capital seulement pour les personnes souffrant d’un degré léger d’incapacité permanente ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Les autres victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, doivent recevoir les indemnités sous forme de rente.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. L’article 47 de la loi sur les prestations d’accident du travail dispose qu’un employeur doit payer les frais raisonnables supportés par un salarié à la suite d’un accident découlant de l’emploi par l’employeur, ou au cours de celui-ci, en ce qui concerne entre autres les soins dentaires, médicaux, chirurgicaux et en milieu hospitalier, la fourniture de médicaments et de pansements chirurgicaux, ainsi que la fourniture, l’entretien, la réparation ou le remplacement de prothèses, de béquilles et d’autres appareils ou équipements. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition donne effet au principe de la gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d’accidents du travail, sans que les victimes ne participent, même temporairement, au coût de cette assistance. Prière de préciser également comment les termes «frais raisonnables» supportés par les victimes d’accidents du travail sont définis et mis en œuvre dans la pratique, étant donné que la convention garantit aux travailleurs victimes d’accidents du travail le droit à l’assistance médicale qui serait reconnue nécessaire par suite de leur accident.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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