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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 1990

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Articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. Réformes en cours de la législation nationale. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’inclure dans la loi de 1931 (chap. 220) sur la réparation des lésions professionnelles des dispositions permettant de donner effet aux articles suivants de la convention: article 5 (principe de versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur). Depuis 1999, le gouvernement réitère qu’une fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, qui donne effet aux dispositions susmentionnées, est envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention, et que le projet de loi doit être soumis à l’Assemblée nationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réforme est sur le point d’aboutir sans toutefois donner d’autres précisions. Dans ces circonstances, la commission ne peut que demander au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de finaliser la réforme en cours et mettre la loi sur la réparation des lésions professionnelles en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.
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