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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Lettonie (Ratification: 1928)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires sur les articles 2, 5, 8 et 11 de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2. Salariés des micro-entreprises. La commission note l’adoption de la loi du 1er septembre 2010 sur l’imposition des micro-entreprises, aux termes de laquelle les salariés travaillant pour ces entreprises peuvent choisir d’adhérer volontairement à l’assurance sociale publique. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport si ces salariés sont exclus de l’assurance sociale obligatoire et de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises.
Article 7. Supplément d’indemnisation. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque de l’avis de la Commission médicale d’Etat pour la santé et le travail, une personne a besoin d’une assistance supplémentaire, l’Agence nationale d’assurance sociale (SSIA) peut augmenter la prestation de cette personne jusqu’à un maximum de 50 pour cent, ou permettre au bénéficiaire d’employer une personne rémunérée jusqu’à ce plafond, pour lui fournir une assistance (art. 20(6) de la loi sur l’assurance sociale publique). La SSIA ne pourra pas refuser d’indemnisations supplémentaires si la Commission médicale d’Etat décide que des soins spéciaux sont nécessaires, mais elle prendra en compte les autres revenus de l’intéressé pour évaluer le montant de ces indemnisations supplémentaires. Prière d’indiquer quels sont les critères ou réglementations spécifiques qui s’appliquent pour l’évaluation des autres revenus de la personne concernée et si l’indemnisation supplémentaire pourrait être refusée en raison de la situation financière de cette personne.
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