ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C008

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 3 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission croit comprendre que la législation nationale qui donnait précédemment effet à la convention, notamment le décret suprême no 028-81-MA du 29 septembre 1981 et le décret suprême no 009-74-TR du 27 mai 1974, a été abrogée ou ne contient plus les dispositions pertinentes pour l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que c’est le décret suprême no 001-97-TR du 21 février 1997, établissant un système d’indemnisation sur la base de la durée de service, qui met en œuvre les prescriptions de la convention. La commission se voit néanmoins dans l’obligation d’observer que le système d’indemnisation sur la base de la durée de service – au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis vingt ans au titre de la convention (no 44) du chômage, 1934, – a peu de rapport avec la protection liée spécifiquement au chômage des gens de mer en cas de naufrage du navire, prévue par la convention. A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) faisant état de l’absence de législation prévoyant expressément une indemnité de chômage des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention, en cas de naufrage, l’armateur devra payer à chacun des marins une indemnité pour tous les jours de la période effective de chômage. L’indemnité de chômage est payable au taux du salaire contractuel mais le montant total de l’indemnité pourra être limité à deux mois de salaire. La commission rappelle, en outre, que l’objectif de l’article 3 de la convention est de veiller à ce que les gens de mer puissent avoir recours, pour le recouvrement de ces indemnités, aux mêmes procédures légales que pour le recouvrement des arriérés de salaires gagnés pendant le service. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures qui permettront de donner pleinement effet à la convention, par exemple, l’amendement de l’article E-040203 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 sur la réglementation relative aux ports et aux activités maritimes et fluviales.
Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération nationale des institutions patronales privées (CONFIEP) et de la Chambre de commerce de Lima (CCL) concernant la nécessité de réviser la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention no 8 ainsi que 36 autres conventions internationales du travail ont été révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que, par conséquent, la plupart des dispositions de la présente convention ont été intégrées dans la règle 2.6, la norme A2.6 et le principe directeur B2.6 de la MLC, 2006. La commission considère donc que la conformité avec la convention no 8 faciliterait la conformité avec les prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer