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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Observation
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Demande directe
  1. 1990

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que, bien que l’article 18 du Code du travail interdise aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels, celui-ci n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention puisqu’il ne prévoit pas que la période pendant laquelle il est interdit pour un enfant de moins de 18 ans de travailler la nuit doit être de onze heures consécutives. La commission a cependant noté qu’une réforme du Code du travail était en cours et que les commentaires formulés seraient pris en considération à cette occasion.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail a été approuvé par la Chambre des députés et attend d’être adopté par le Sénat. En outre, elle note avec intérêt que ce projet de réforme modifie l’article 18 du Code du travail de façon à prévoir que les personnes de moins de 18 ans ne pourront être employées à un travail de nuit dans les établissements industriels et commerciaux pendant une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 7 heures. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
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