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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C002

Observation
  1. 2015
  2. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2010

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Dans sa demande directe de 2010, la commission avait invité le gouvernement à transmettre ses commentaires au sujet des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ainsi que de la Confédération générale du travail (CGT), qui avaient été transmises en septembre 2010. La commission prend note des réponses au sujet des commentaires des organisations syndicales qui ont été reçues en mai et juillet 2011. La GCT ainsi que la CUT avec la CTC ont présenté deux nouvelles observations qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011.
Mesures pour lutter contre le chômage. Dans leurs commentaires, la CTC et la CUT ont souligné que le chômage touche 12,5 pour cent de la population (premier trimestre de 2010) et que la précarité sur le marché du travail est très forte. La CTC et la CUT ont fait mention des observations finales formulées à sa 44e session (mai 2010) par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, lequel a recommandé au gouvernement «de prendre des mesures efficaces pour réduire le taux élevé de chômage; d’élaborer des politiques et des stratégies visant expressément à accroître l’emploi des jeunes, des femmes, des autochtones et des Afro-Colombiens; et de poursuivre les programmes de formation professionnelle conçus pour les jeunes et de maintenir les mesures d’incitation déjà adoptées». Le comité a recommandé aussi au gouvernement de «favoriser la création d’emplois tout en améliorant les conditions de travail dans l’économie informelle et dans les zones rurales, en particulier en ce qui concerne les faibles salaires et prestations de sécurité sociale» (E/C.12/COL/CO/5, paragr. 11). Dans la réponse reçue en mai 2011, le gouvernement indique que le Plan de développement national 2010 2014 a pour priorité la création d’emplois formels. Le gouvernement favorise la modernisation du marché du travail en mettant en œuvre un système de protection des chômeurs et un système de placement dans l’emploi (SNIL). L’objectif de la loi no 1429 de décembre 2010 est de promouvoir la formalisation, aux premiers stades de la création des entreprises, en s’efforçant d’accroître les avantages et de diminuer les coûts de la formalisation. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de développement national 2010-2014 et au moyen de l’application de la loi no 1429 de 2010 dans la lutte contre le chômage (article 1 de la convention).
Article 2. Intermédiation sur le marché du travail. La CGT a estimé que l’intermédiation précarise l’emploi, détériore la qualité de vie des travailleurs et fait que les entreprises n’assument pas leur responsabilité sociale. Ainsi, la CGT dénonce le cas des entreprises appelées «coopératives de travail associé» car elles ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail. Le gouvernement, dans son rapport, a donné des informations sur le nombre de ces coopératives et sur le fonctionnement des entreprises de services temporaires. La Direction nationale des entreprises de services temporaires a habilité 486 entités en tout (entre 2006 et 2009), lesquelles offrent aux chômeurs d’autres possibilités de recherche et d’obtention d’un emploi. Pendant cette période, les entreprises utilisatrices ont nécessité plus de 3 millions de personnes pour couvrir leurs besoins de personnel, et 2 918 794 personnes ont été placées. Dans sa réponse reçue en juillet 2011, le gouvernement s’est dit à nouveau préoccupé par la dénaturation manifeste qu’ont entraînée les coopératives de travail associé et les précoopératives. Une nouvelle réglementation a été adoptée pour ces entités (décret no 4388 de décembre 2006), et un programme d’inspection et de surveillance du ministère de la Protection sociale a été lancé. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a rappelé la situation historique dans laquelle a été adoptée la convention no 2 en 1919. La convention a reconnu la coexistence d’agences gratuites, publiques ou privées, et demandé de coordonner les activités des agents publics et des agents privés. Les instruments normatifs plus récents, comme la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ont reconnu le rôle que jouent les services publics et les agences privées pour garantir un fonctionnement optimum du marché du travail. Dans l’étude d’ensemble de 2010, la commission a fait état aussi de la préoccupation des organisations syndicales au sujet de l’accroissement du nombre de «pseudo-coopératives» en tant que falsas cooperativas de trabajo associado, dont l’apparition s’accompagne souvent de la destruction d’emplois et de licenciements collectifs (étude d’ensemble de 2010, paragr. 463). Dans ces conditions, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations récentes sur le fonctionnement des entreprises de services temporaires et sur la coordination de leurs activités avec celles du service public de l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer aussi les mesures prises pour que les coopératives qui interviennent dans le placement de travailleurs respectent les valeurs et les principes établis dans la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002.
Assurance-chômage. La CUT et la CTC indiquent dans leurs commentaires qu’il n’y a pas dans le pays d’accords pour garantir une assurance-chômage en faveur des travailleurs migrants, lesquels pourraient être protégés par des accords entre les Etats Membres qui ont ratifié la convention. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le Fonds de promotion de l’emploi et de protection des chômeurs, en fournissant aussi toutes les données qui sont demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 3 de la convention.
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