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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’unités et d’emplois qui relèvent de l’article 85 de la loi de 1951 sur les fabriques, lequel permet aux gouvernements des Etats fédérés de déclarer tout ou partie des dispositions de cette loi applicables aux fabriques qui sont normalement exclues de son champ d’application. La commission souhaiterait disposer également du texte des règlements adoptés par certains Etats fédérés sur la base de cet article et prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau. Par ailleurs, la commission renouvelle sa demande au gouvernement concernant les limites à la durée journalière et hebdomadaire normale du travail qui s’appliquent dans les établissements non couverts par la loi sur les fabriques.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail – cas exceptionnels. La commission note les indications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles le calcul en moyenne de la durée du travail a été introduit. Elle rappelle cependant que son précédent commentaire portait sur les critères utilisés pour le recours au calcul en moyenne de la durée du travail en ce qui concerne les agents de chemins de fer qui ne font pas partie du personnel roulant, du personnel d’exploitation ni du personnel travaillant par équipes, mais dont le travail est lié à l’une des catégories précitées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations disponibles sur les critères utilisés à cette fin.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’application de la loi de 1952 sur les mines. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles de telles consultations ont également lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 1948 sur les fabriques. La commission relève cependant que l’article 115 de la loi sur les fabriques, auquel le gouvernement se réfère, concerne la publication des règlements d’application de cette loi et non la procédure de consultation. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires aux règles normales sur la durée du travail peuvent être instaurées dans les établissements auxquels la loi sur les fabriques s’applique.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’audience du tribunal dans le cadre de la procédure impliquant la société M/S Model Construction (P) Ltd. dans la province de Goa devait avoir lieu en juin 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du jugement lorsqu’il aura été rendu dans cette affaire. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’éventuelles autres décisions judiciaires comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de fabriques et de travailleurs qui y sont employés, ainsi que le nombre de fabriques qui ont fait l’objet d’inspections. Elle note aussi les informations concernant le nombre de travailleurs auxquels la loi sur les mines est applicable et les indications du gouvernement selon lesquelles aucune violation de l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur les mines, relatif à la limitation de la durée du travail, n’a été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment copie de rapports des services d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions pertinentes de la législation nationale, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
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