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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires qui faisaient suite aux observations formulées par la Centrale des syndicats indiens (CITU) et par le syndicat Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’application de la convention. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le secteur des technologies de l’information n’est pas régi par la loi sur les fabriques mais par les lois sur les établissements commerciaux des différents Etats fédérés. La commission tient à préciser que les commentaires des organisations syndicales précitées portaient sur deux points distincts: d’une part, le BMS alléguait l’existence de violations de la législation sur la durée du travail dans certains secteurs d’activité, et notamment dans celui des technologies de l’information, sans se référer à la loi sur les fabriques; de l’autre, la CITU alléguait, sans mentionner l’un ou l’autre secteur d’activité, que les dispositions de la loi sur les fabriques limitant à 48 heures la durée hebdomadaire du travail figurent parmi celles qui sont le moins respectées. La commission prie donc, une nouvelle fois, le gouvernement de répondre aux observations formulées par les organisations syndicales précitées, sur les deux points exposés ci-dessus. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes plaintes qui auraient été introduites sur la base de la loi sur les fabriques, et sur les résultats de ces procédures.
S’agissant des violations de la législation sur la durée du travail dans les zones économiques spéciales, dont l’existence était également alléguée par le BMS, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité des informations auprès des différents Etats fédérés. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau toutes les informations qui seraient ainsi recueillies au sujet d’éventuelles violations de la législation sur la durée du travail dans les zones économiques spéciales.
Par ailleurs, s’agissant de l’éventuelle révision de la législation en vue d’élever à 12 heures par jour et 60 heures par semaine la limite de la durée du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’informations sur une telle initiative. La commission relève cependant que l’étude économique pour 2008-09 publiée par le ministère des Finances fait expressément référence à la nécessité d’amender la loi sur les fabriques dans le sens précité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des clarifications complémentaires à ce sujet.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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