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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Costa Rica (Ratification: 1982)

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Article 2 de la convention. Durée maximale du travail. La commission note les observations communiquées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) le 22 août 2010 au sujet de l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement, datée du 30 mars 2011.
Dans ses observations, la CTRN se réfère à plusieurs projets de lois visant à flexibiliser la législation sociale, y compris en matière de durée du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un seul de ces textes est encore d’actualité devant le Parlement, à savoir le projet de loi no 17351 pour la protection de l’emploi en temps de crise. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, ce projet n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Parlement en vue d’une discussion et que le ministère du Travail a formulé des commentaires négatifs à son propos, au motif notamment que les mesures envisagées ne reposaient sur aucune étude technique. La commission note que le projet de loi no 17351 vise à permettre à l’employeur, en cas de crise économique et à condition de respecter un certain nombre de conditions, de prendre des mesures temporaires destinées à préserver l’emploi. Ces mesures comprennent la possibilité d’obliger les travailleurs concernés à prendre leurs congés annuels de manière anticipée; de remplacer le régime de durée du travail en vigueur par un autre régime autorisé par la législation du travail; et de réduire la durée du travail dans la limite d’un tiers. La commission note que cette dernière mesure, qualifiée de régime de chômage partiel dans certains pays, peut constituer un élément de réponse pertinent à la crise économique mondiale actuelle et ne soulève en tout cas pas de questions quant aux limites maximales de la durée du travail. L’obligation pour les travailleurs de prendre leurs congés de manière anticipée ne pose pas non plus de problèmes d’application de la convention. Il conviendrait en revanche de disposer d’informations plus précises concernant la portée des dispositions qui permettent à l’employeur de remplacer l’actuel régime de durée du travail par un autre. La commission note, à cet égard, le rapport juridico-économique établi par les services techniques de l’Assemblée législative le 24 septembre 2009, qui contient une série importante de critiques à l’égard de ce projet de loi. Elle croit, par ailleurs, comprendre que ce texte n’a pas fait l’objet de discussions au sein du Parlement depuis deux ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le statut actuel du projet de loi no 17351 et de fournir des informations complémentaires sur le type de régime de durée du travail que l’employeur serait autorisé à mettre en place en application de l’article 8 de ce texte.
Article 2 et article 6, paragraphe 1 b). Durée du travail et heures supplémentaires des conducteurs d’autobus. La commission note que, dans ses observations, la CTRN évoque également la situation des conducteurs d’autobus employés par les entreprises de transport affiliées à la Chambre nationale des transports, alléguant que ces travailleurs sont soumis à des journées de travail exténuantes de 16 à 18 heures, souvent sans que leurs heures supplémentaires soient rémunérées. La CTRN allègue aussi d’autres pratiques dont seraient victimes ces conducteurs, y compris l’absence de période de repos pour prendre leur repas, l’obligation de nettoyer le bus après leur service sans que ces heures de travail soient rémunérées, etc. Elle se réfère également à une étude qui avait été menée par le Conseil national de la santé au travail, qui est un organe tripartite, au sujet des journées de travail exténuantes de ces conducteurs, le stress excessif dont ils souffraient et le risque d’augmentation du nombre d’accidents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite de l’étude précitée du Conseil national de la santé au travail, publiée en 1997, le décret exécutif no 27298-MTSS du 2 septembre 1998 portant règlement sur les conditions de travail et de santé au travail des conducteurs d’autobus a été adopté. En réponse aux allégations de la CTRN, le gouvernement indique que les travailleurs du secteur des transports ne sont pas dépourvus de protection étant donné que, suite à l’abrogation, en 1997, de l’article 146 du Code du travail qui permettait de fixer des règles particulières en matière de durée du travail dans le secteur des transports, les entreprises concernées ont réduit la durée du travail à huit heures par jour. Le gouvernement se réfère également aux informations communiquées par la Chambre nationale des transports, en réponse aux allégations de la CTRN. Cette organisation fait valoir que la prestation d’heures supplémentaires est demandée de manière occasionnelle, afin de répondre ponctuellement au manque de travailleurs et que, suite à l’abrogation de l’article 146 du Code du travail, les entreprises de transport ont augmenté les périodes de repos pour permettre à leurs salariés de prendre leur repas. Le gouvernement souligne également que toute violation des normes applicables en matière de travail et de santé au travail à l’encontre des conducteurs d’autobus ferait l’objet d’un examen par la Direction nationale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires. Il indique ainsi qu’en 2010 les services de l’inspection du travail ont effectué 99 visites d’inspection dans les entreprises du secteur des transports. Aucune infraction n’a été relevée dans 26 entreprises, et 37 autres ont appliqué les mesures préconisées par l’inspecteur du travail. La commission note avec intérêt les efforts menés par les services de l’inspection du travail en vue d’assurer le respect de la réglementation applicable aux conducteurs d’autobus en matière de durée du travail. La commission prie cependant le gouvernement de diligenter les investigations nécessaires au sujet des allégations formulées par la CTRN en ce qui concerne la durée journalière du travail des conducteurs, la rémunération des heures supplémentaires et la prise en compte du temps consacré au nettoyage du véhicule, et de communiquer tout autre commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CTRN.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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