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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Espagne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C088

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  1. 2005
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Aptitudes et formation du personnel du service de l’emploi. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note de la communication de la Centrale syndicale indépendante des fonctionnaires (CSI-F), qui s’était dite préoccupée par le manque de qualification du personnel chargé de l’orientation professionnelle dans la communauté autonome de Galice. La CSI-F, se référant aux dispositions de l’article 9 de la convention, indiquait que la Xunta de Galicia, par le biais des services consultatifs du travail avait engagé des effectifs sans qualification spécifique ni déterminée pour réaliser des activités d’orientation. De l’avis de la CSI-F, cette situation a de graves conséquences, notamment la déprofessionnalisation du service public galicien et la qualité médiocre de l’offre de ces services fournis aux citoyens, sans compter la démotivation du personnel dûment qualifié. La commission avait aussi pris note des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) d’Andalousie, qui était joints au rapport du gouvernement envoyé en septembre 2009. La CC.OO. faisait état de l’inobservation des accords conclus par le gouvernement andalou en vue de l’accroissement des effectifs de bureau du service andalou de l’emploi, et du manque de prévision pour couvrir les postes vacants, d’où des carences dans la prestation et la qualité des services. Selon la CC.OO. d’Andalousie, la gestion inappropriée des ressources humaines et le manque de professionnalisation des ressources existantes se traduisent par une profonde insatisfaction des usagers des bureaux de l’emploi, en raison de la baisse de la qualité du service public. En août 2010, le gouvernement a communiqué un nouveau rapport contenant des informations communiquées par les services consultatifs du travail de la Xunta de Galicia. Selon la Xunta de Galicia, en 2009 la création d’une catégorie professionnelle chargée de «l’orientation professionnelle en vue de l’insertion» a été proposée et fait actuellement l’objet d’examen par la communauté autonome. En outre, une copie du programme de formation des conseillers d’orientation, comprenant une période d’application pratique de deux mois dans un bureau d’emploi, était jointe au rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, du décret-loi royal no 10/2010 du 16 juin, des mesures urgentes à prendre pour réformer le marché du travail et du plan pour l’orientation, la formation et l’insertion professionnelles, d’avril 2008. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du plan susmentionné, 1 500 conseillers d’orientation sont venus renforcer les effectifs des bureaux de l’emploi, et que leurs contrats ont été prorogés pour faire face à la hausse importante du nombre de demandeurs d’emploi et répondre plus efficacement à leur demande. La commission note que des accords ont été conclus pour former les personnes qui seront chargées de l’orientation, de l’évaluation et de la validation des compétences des demandeurs d’emploi, ainsi que pour mettre en place des mesures visant à faire connaître aux candidats potentiels les procédures à suivre pour faire valider leurs acquis professionnels. La commission se réfère à son observation concernant l’application de la convention no 122 et, compte tenu des circonstances actuelles sur le marché du travail en Espagne, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assurant le fonctionnement de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. De plus, la commission invite le gouvernement à joindre au rapport des informations précises sur la manière dont on veille à ce que le personnel du service de l’emploi, dans les communautés autonomes d’Andalousie et de Galice, ait les aptitudes requises pour s’acquitter des fonctions prévues par la convention et ait reçu la formation nécessaire. La commission rappelle que le formulaire de rapport, en ce qui concerne l’article 9 de la convention, demande d’indiquer les mesures prises pour la formation ultérieure du personnel des services de l’emploi, afin de pouvoir évaluer l’application de la disposition susvisée dans chacune des communautés autonomes.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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