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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle a pris note avec satisfaction de la décision du Tribunal constitutionnel no 236/2007, déclarant inconstitutionnel l’article 11 de la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale), qui subordonnait le droit des étrangers de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle, dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs espagnols, à l’obtention d’une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 2/2009 du 11 décembre, portant révision de la loi organique no 4/2000, a été adoptée, et qu’elle intègre dans les dispositions de la loi la teneur des décisions du Tribunal constitutionnel nos 236/2007 du 7 novembre et 259/2007 du 19 décembre. Dans ces décisions, il était déclaré que les conditions imposées par la loi organique no 4/2000 aux étrangers résidant légalement en Espagne pour exercer les droits fondamentaux de réunion, d’association, de syndicalisation et de grève constituaient une limite injustifiée et, partant, contraire à la Constitution. La commission relève que, d’après le libellé de la loi organique no 2/2009, le nouvel article 11 de la loi organique no 4/2000 prévoit que les étrangers ont le droit de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle et d’exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols.

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