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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Erythrée (Ratification: 2000)

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La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant des questions précédemment soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les informations et les statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission note que le gouvernement indique que: i) aucun des travailleurs mentionnés dans les catégories ci-dessus n’est totalement exclu du droit syndical; ii) des associations professionnelles (enseignants, médecins et pharmaciens) ont été établies en Erythrée, et la plupart de leurs membres sont des employés de la fonction publique; iii) à l’exception des militaires et des forces de police, tous les employeurs et les employés ont le droit de s’associer; et iv) malheureusement, les statistiques relatives aux organismes constitués par les travailleurs exclus de l’application de la Proclamation sur le travail ne sont pas encore disponibles. Dans ces circonstances, la commission espère que les informations ou les statistiques relatives aux organisations constituées par les travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation du travail seront disponibles dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission avait également précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant le statut du Code de la fonction publique. La commission note que le gouvernement réitère que l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. La commission note que le gouvernement indique que selon lui la majorité prévue à l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail (dans une entreprise où il y a un syndicat mais que la majorité des salariés ne sont pas membres de ce syndicat) est compatible avec la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur travail en tenant compte du principe susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise à cet égard.

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