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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Erythrée (Ratification: 2000)

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Communication de la législation. La commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le projet du nouveau Code pénal n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, copie des lois et règlements concernant l’exécution des peines et copie des lois relatives au service militaire obligatoire.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Service national obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 3(17) de la Proclamation relative au travail de l’Erythrée (no 118/2001), en vertu duquel l’expression «travail forcé» ne comprend pas le service national obligatoire. Elle a également noté que, en vertu de l’article 25(3) de la Constitution du pays, les citoyens doivent accomplir leur devoir de service national. La commission a noté en outre que le gouvernement a fait référence à plusieurs reprises dans ses rapports à une déclaration intitulée «Campagne de Warsai Yikaallo», promulguée par l’Assemblée nationale érythréenne, sur la base de laquelle la population a été engagée dans des programmes de grande envergure, principalement pour le reboisement, la préservation des sols et de l’eau, ainsi que pour des activités de reconstruction, dans le cadre de programmes de sécurité alimentaire.

La commission a rappelé, se référant aux explications figurant aux paragraphes 62 à 64 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’article 2, paragraphe 2 d) exclut de ces dispositions «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasion d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population». Cette exception, qui implique le concept de force majeure, ne s’applique que dans des circonstances limitées. Afin de respecter les limites de cette exception, le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas d’urgence ou de force majeure, c’est-à-dire un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate. En outre, la durée et l’importance des services imposés, ainsi que les fins pour lesquelles ils sont utilisés, devraient être limitées strictement aux exigences de la situation. D’autre part, l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 d), visant les cas de force majeure, ne devrait pas être interprétée comme permettant d’exiger toutes sortes de services obligatoires en cas de guerre, d’incendies ou de tremblements de terre. Cette exception ne peut être invoquée que pour un travail ou un service strictement indispensable pour faire face à un danger imminent menaçant la population.

La commission prend dûment note du fait que, dans sa description de la situation factuelle dans le pays, le gouvernement se réfère à une «situation de menace de guerre». Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires ont été prises dans la pratique pour limiter le recours au travail obligatoire aux cas d’urgence et pour tenir compte, en cas de travail imposé, du bien-être de la population, des fins pour lesquelles il est utilisé et de sa durée.

A cet égard, la commission se réfère une nouvelle fois aux dispositions de l’article 27 de la Constitution érythréenne, selon lesquelles le Président peut déclarer l’état d’urgence par une proclamation publiée dans la Gazette officielle, proclamation sujette à l’approbation de l’Assemblée nationale. La proclamation reste en vigueur pendant six mois et peut être prolongée par l’Assemblée nationale par périodes de trois mois. En l’absence de déclaration de l’état d’urgence qui, si elle avait été adoptée, aurait dû être limitée dans le temps, la commission souligne à nouveau que l’imposition systématique et à grande échelle de travail obligatoire à la population dans le cadre du programme de service national est incompatible avec les conventions nos 29 et 105, qui interdisent de recourir au travail forcé ou obligatoire pour mobiliser et utiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant en droit qu’en pratique, pour limiter l’imposition de travail ou de service obligatoires à la population aux véritables cas d’urgence ou de force majeure, c’est-à-dire aux circonstances qui mettent en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, et pour veiller à ce que la durée et l’étendue de ce travail ou de ces services obligatoires, ainsi que les fins auxquelles ils sont destinés, soient strictement limitées aux circonstances requises par la situation. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le programme de service national et son application pratique, en fournissant copie des règlements qui régissent ces services.

Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions applicables aux fonctionnaires militaires et autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit à quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit dans un délai raisonnable, soit moyennant un préavis approprié. Prière de fournir également des informations sur les dispositions applicables aux fonctionnaires du service public en ce qui concerne leur droit à quitter le service à leur demande.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Se référant aux observations susmentionnées relatives au service militaire obligatoire (art. 25(3) de la Constitution érythréenne, art. 3(17) de la Proclamation relative au travail d’Erythrée no 118/2001), la commission note que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que l’objectif principal du service national est d’effectuer le service militaire. La commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si le travail «est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire». Par conséquent, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que le travail exigé au titre de la législation sur le service militaire obligatoire est utilisé à des fins purement militaires, et de fournir copie des dispositions pertinentes.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. En ce qui concerne les dispositions garantissant que les individus condamnés à une peine de prison ne sont pas concédés ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou associations, la commission prend note du fait que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que ces garanties seront prévues dans le projet du Code pénal d’Erythrée. La commission espère que le gouvernement fournira copie du nouveau Code pénal dès que celui-ci aura été adopté. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions relatives au travail des condamnés, et de fournir copie des textes correspondants.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3(17) de la Proclamation relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les travaux exécutés dans l’intérêt de la collectivité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à ce sujet à plusieurs programmes de construction de petits barrages, de routes et de reboisement, qui sont en cours depuis dix-neuf ans. La commission note en outre les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les menus travaux se réfèrent dans son pays aux travaux d’entretien exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité. Notant également les déclarations du gouvernement concernant le caractère limité des menus travaux et les consultations des membres de la communauté, la commission prie le gouvernement de décrire en détail ces programmes de services communautaires, en donnant des exemples concrets des travaux effectués et en transmettant copie des dispositions correspondantes. Prière d’indiquer également des cas spécifiques dans lesquels les membres de la communauté ou leurs représentants directs ont été consultés sur la nécessité de ces travaux.

Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 9 de la Proclamation relative au travail, un employeur qui exige du travail forcé est punissable au titre du Code pénal. Elle note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le nouveau Code pénal actuellement en cours d’élaboration prévoira des sanctions pénales appropriées en cas de violation des dispositions de la convention. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau Code pénal sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra les dispositions donnant effet à l’article 25 de la convention, selon lequel le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales qui soient réellement efficaces et strictement appliquées.

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