National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’application de l’article 5 de la convention s’agissant de l’obligation faite à l’employeur, en vertu de l’article 219(C) du Code du travail (no 12 de 2003), d’assurer un contrôle médical périodique de tous les travailleurs de l’établissement, et ce selon une fréquence qui résultera du type d’exposition auquel le travailleur considéré est soumis, conformément au tableau no 1 de la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des examens prévus.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Abaissement des limites d’exposition. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication à ce sujet. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes sera réduit au minimum compatible avec la sécurité.
Article 4. Informations disponibles pour les travailleurs exposés. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les inspecteurs pour la sécurité et la santé au travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code, y compris de l’article 217(B) du Code du travail no 12 de 2003. Ce sont donc eux qui vérifient que la formation des travailleurs est menée de manière rationnelle en vue de l’accomplissement de leur tâche et qui informent les travailleurs des risques que leur profession comporte et de la nécessité d’utiliser les moyens de protection spécifiés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si l’application de cette disposition est exclusivement du ressort des inspecteurs du travail ou si des mesures ont été prises afin que les employeurs soient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs disposent ainsi de toutes les informations disponibles sur les risques auxquels ils sont exposés et les mesures requises.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, autant que possible, illustrant l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment de tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection, des informations, y compris statistiques, sur les travailleurs protégés par la législation ou par d’autres mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et les causes des maladies déclarées.