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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Egypte (Ratification: 2003)

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Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2008 ne semblait pas être publié, mais qu’elle en examinerait néanmoins le contenu à la présente session, la commission note que ce rapport annuel ne mentionne nulle activité d’inspection dans les entreprises agricoles. Il ne fait état d’aucune formation spécifique dispensée aux inspecteurs pour améliorer leurs compétences dans le contrôle spécifique que nécessite l’inspection du travail en rapport notamment avec les produits et substances utilisés dans l’agriculture. En outre, se référant à l’indication du gouvernement sur l’absence de toute décision judiciaire liée aux questions couvertes par la convention, la commission en conclut que l’analyse du rapport annuel pour 2008 au sujet de condamnations et relaxes prononcées ne couvre pas les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier le niveau et la qualité du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard des dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le gouvernement signalait l’éventualité d’une révision du Code du travail pour y inclure les activités agricoles et les normes de sécurité et santé pour chacune des activités, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme avec insistance que l’agriculture n’est pas exclue du champ de compétence général du texte. La commission note toutefois qu’il ne fournit pas les informations pertinentes sur son application dans la pratique. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures visant à faire porter plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et d’assurer que dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles est publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général de l’autorité centrale d’inspection du travail.

Activités d’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission prend note de la communication des arrêtés ministériels nos 118 de 2003 et 1454 de 2001 relatifs à l’interdiction d’emploi d’enfants à certains travaux dans l’agriculture. Elle prend également note des tableaux statistiques relatifs aux contrôles d’inspection ciblant le travail des enfants en 2009. Elle relève que ces tableaux portent sur la répartition par direction administrative des types de visite (routine, vérification, campagnes) et de leurs résultats (constats de conformité, mises en demeure, procès-verbaux), du nombre de travailleurs couverts (par sexe), ainsi que, seulement en ce qui concerne les campagnes, sur les domaines législatifs visés par les contrôles: durée du travail, périodes de repos et congés hebdomadaires. La commission note toutefois qu’aucune information relative au contrôle de l’application des arrêtés ministériels susmentionnés n’est fournie. Notant que les statistiques susmentionnées ne distinguent pas les activités couvertes par les contrôles d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir tout document relatif aux activités d’inspection contienne des indications à cet égard de manière à en permettre l’exploitation dans un but de renforcement des moyens de l’inspection du travail en fonction des besoins de contrôle spécifiques. Le gouvernement est prié de fournir au BIT des informations sur ces mesures ou, le cas échéant, sur toute difficulté en empêchant la mise en œuvre.

Se référant à l’indication par le gouvernement de l’absence de toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention, mais relevant qu’un certain nombre de procès-verbaux de constats d’infraction ont été dressés par les inspecteurs au cours de l’année 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites judiciaires ou administratives de ces procès-verbaux à l’encontre des employeurs en infraction, pendant la période couverte par son prochain rapport, en précisant les cas liés à des infractions constatées dans les entreprises agricoles.

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