ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 2004
  2. 1993
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2004
  6. 1993
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies qui portent sur l’effet donné aux articles 8 et 14 de la convention. En ce qui concerne la communication par la Fédération des industries égyptiennes (FEI) le 30 août 2010, la commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le gouvernement est en train de modifier le décret ministériel no 211 de 2003 sur les conditions et les précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres effets nocifs sur le lieu de travail. Dans ce cadre, il sera tenu compte des commentaires de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont tenus de former les travailleurs et de les renseigner sur les risques que comporte leur tâche avant qu’ils ne commencent à travailler, et que des documents informant les travailleurs sur ces risques doivent être conservés dans le registre des travailleurs dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions seront prises en compte dans le cadre de la modification en cours du décret ministériel no 211 de 2003. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à ces dispositions de la convention, dès qu’elles auront été adoptées.

Révision de la convention no 62. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Plan d’action 2010-2016. La commission informe le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration du BIT a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006) (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin qu’ils rendent conformes la législation et la pratique nationales à ces instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses éventuels besoins à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer